Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2015-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006895903
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895903.xml
Date de début: 2015-12-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031729110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729110.xml
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###### Article R*111-18-1
@ -18,13 +17,15 @@ repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une
qualité d'usage équivalente.<br />
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les
circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les
portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties
communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements
susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les
dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne
les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions
d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales
des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les
revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et
caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties
communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces
obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de
l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.

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@ -1,20 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-17
Date de fin: 2015-12-28
Identifiant: LEGIARTI000028728037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/80/LEGIARTI000028728037.xml
Date de début: 2015-12-28
Date de fin: 2019-04-13
Identifiant: LEGIARTI000031729115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729115.xml
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###### Article R*111-18-2
I. Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements
I. - Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements
propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments
d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article
doivent satisfaire aux obligations ci-après :<br />
1. Pour tous les logements :<br />
1. Pour tous les logements. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître
d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent
aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux
objectifs poursuivis :<br />
Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du
bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du
@ -39,12 +42,22 @@ studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une part
des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant
peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples
permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en
fauteuil roulant.<br />
fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de
satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux
dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux
objectifs poursuivis.<br />
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au
logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du
séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces
pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent.<br />
pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Cependant, dans le
cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux
caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du
niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour
aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un
lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette
l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la
chambre et la salle d'eau accessibles en étage.<br />
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une
demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins
@ -59,11 +72,13 @@ une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par de
aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une
personne handicapée.<br />
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées déterminent les caractéristiques techniques applicables aux
aménagements et équipements mentionnés au présent I.<br />
Le ministre chargé de la construction détermine les caractéristiques techniques
applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent I. Cet arrêté
prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations
par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès
lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.<br />
II. ― Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans
II. - Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans
des bâtiments d'habitation collectifs, destinés à l'occupation temporaire ou
saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon
permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les
@ -115,4 +130,30 @@ celui-ci est réputé acquis.<br />
Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions
d'application du II du présent article, notamment les caractéristiques,
équipements et prestations prévus par celui-ci et les modalités de calcul du
pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques
supplémentaires.<br />
III. - Les opérations de construction respectent les règles décrites au I.
Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés
dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement,
un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur,
entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement
faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur satisfasse aux
caractéristiques suivantes :<br />
a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son
handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se
rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir
;<br />
b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la
réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la construction.<br />
Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux
modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la
configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis
à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si
ce contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur est conclu avant la signature
de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte
authentique de vente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2015-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006895911
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895911.xml
Date de début: 2015-12-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031729126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729126.xml
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###### Article R*111-18-5
@ -15,6 +14,13 @@ accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligatio
d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas
échéant, une place de stationnement automobile.<br />
Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un
logement et un local distinct à usage autre que d'habitation, l'installation
d'un ascenseur ou d'une rampe d'accès n'est pas obligatoire. Les dispositions
architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer
l'accessibilité de ces logements superposés satisfont aux règles du I de
l'article R. * 111-18-2 applicables aux bâtiments d'habitation collectifs.<br />
Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles
groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et
équipements collectifs affectés à ces ensembles.

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@ -1,34 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-17
Date de fin: 2015-12-28
Identifiant: LEGIARTI000028728044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/80/LEGIARTI000028728044.xml
Date de début: 2015-12-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031729131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729131.xml
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###### Article R*111-18-6
I. Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
I. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus
grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements,
d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions
d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres
publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.<br />
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
stationnement des véhicules, ainsi que les équipements et les locaux
collectifs.<br />
Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne
les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, ainsi que les
équipements et les locaux collectifs. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le
maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet
équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci
répondent aux objectifs poursuivis.<br />
II. ― Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III, le
ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
les circulations intérieures des logements et leurs caractéristiques minimales
intérieures selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une
personne handicapée de les occuper.<br />
II. - Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III, le
ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles
doivent satisfaire les circulations intérieures des logements et leurs
caractéristiques minimales intérieures selon le nombre de niveaux qu'ils
comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper. Cet arrêté
prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations
par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès
lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.<br />
Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait
l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier
@ -43,7 +47,7 @@ l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvie
aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une
personne handicapée.<br />
III. Lorsqu'une opération de construction comporte des maisons individuelles
III. - Lorsqu'une opération de construction comporte des maisons individuelles
constituées de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont
la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les
dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à
@ -91,4 +95,29 @@ celui-ci est réputé acquis.<br />
Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions
d'application du III du présent article, notamment les caractéristiques,
équipements et prestations prévus par celui-ci, les modalités de calcul du
pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques
supplémentaires.<br />
IV. - Les opérations de construction respectent les règles décrites au II.
Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés
dans une ou des maisons individuelles, vendus en l'état futur d'achèvement, un
contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur,
entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement
faisant l'objet de travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur
satisfasse aux caractéristiques suivantes :<br />
a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son
handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se
rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir
;<br />
b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la
réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la construction.<br />
Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux
modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la
configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis
à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si
ce contrat est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les
deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente.

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@ -1,27 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2015-12-28
Identifiant: LEGIARTI000027088065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/80/LEGIARTI000027088065.xml
Date de début: 2015-12-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729140.xml
---
###### Article R*111-18-10
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître
d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la
présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait des
caractéristiques du bâtiment, pour les motifs prévus à l'article R. 111-18-3 ou
au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de
l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9, établi
sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de
dérogation.<br />
présente sous-section qui ne peuvent être respectées :<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des
dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes
liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux
projetés affectent :<br />
- soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs
d'impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions
existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de
construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques
naturels ou technologiques ;<br />
- soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de
l'application des dispositions des articles R. * 111-18-8 et R. * 111-18-9,
établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de
dérogation ;<br />
- soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural
dès lors que les travaux projetés affectent :<br />
a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment
d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des