Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-05-18
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Date de fin: 2015-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006895903
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018BAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895903.xml
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Date de début: 2015-12-28
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000031729110
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729110.xml
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###### Article R*111-18-1
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@ -18,13 +17,15 @@ repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées
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doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une
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qualité d'usage équivalente.<br />
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Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
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handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
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les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
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bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
|
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stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les
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||||
circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les
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portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties
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communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements
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susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les
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dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
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||||
Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations
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auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
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assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne
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||||
les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions
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d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales
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||||
des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les
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||||
revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et
|
||||
caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties
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||||
communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
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||||
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces
|
||||
obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de
|
||||
l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
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@ -1,20 +1,23 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-03-17
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Date de fin: 2015-12-28
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||||
Identifiant: LEGIARTI000028728037
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/80/LEGIARTI000028728037.xml
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||||
Date de début: 2015-12-28
|
||||
Date de fin: 2019-04-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031729115
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729115.xml
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###### Article R*111-18-2
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||||
I. ― Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements
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I. - Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements
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||||
propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments
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||||
d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article
|
||||
doivent satisfaire aux obligations ci-après :<br />
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||||
1. Pour tous les logements :<br />
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||||
1. Pour tous les logements. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître
|
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d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent
|
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aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux
|
||||
objectifs poursuivis :<br />
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||||
Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du
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||||
bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du
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@ -39,12 +42,22 @@ studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une part
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des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant
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||||
peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples
|
||||
permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en
|
||||
fauteuil roulant.<br />
|
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fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de
|
||||
satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux
|
||||
dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux
|
||||
objectifs poursuivis.<br />
|
||||
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||||
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au
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||||
logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du
|
||||
séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces
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||||
pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent.<br />
|
||||
pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Cependant, dans le
|
||||
cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux
|
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caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du
|
||||
niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour
|
||||
aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un
|
||||
lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette
|
||||
l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la
|
||||
chambre et la salle d'eau accessibles en étage.<br />
|
||||
|
||||
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une
|
||||
demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins
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||||
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@ -59,11 +72,13 @@ une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par de
|
|||
aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une
|
||||
personne handicapée.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
|
||||
handicapées déterminent les caractéristiques techniques applicables aux
|
||||
aménagements et équipements mentionnés au présent I.<br />
|
||||
Le ministre chargé de la construction détermine les caractéristiques techniques
|
||||
applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent I. Cet arrêté
|
||||
prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations
|
||||
par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès
|
||||
lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans
|
||||
II. - Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans
|
||||
des bâtiments d'habitation collectifs, destinés à l'occupation temporaire ou
|
||||
saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon
|
||||
permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les
|
||||
|
@ -115,4 +130,30 @@ celui-ci est réputé acquis.<br />
|
|||
Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions
|
||||
d'application du II du présent article, notamment les caractéristiques,
|
||||
équipements et prestations prévus par celui-ci et les modalités de calcul du
|
||||
pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
|
||||
pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques
|
||||
supplémentaires.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les opérations de construction respectent les règles décrites au I.
|
||||
Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés
|
||||
dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement,
|
||||
un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur,
|
||||
entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement
|
||||
faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur satisfasse aux
|
||||
caractéristiques suivantes :<br />
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||||
a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son
|
||||
handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se
|
||||
rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la
|
||||
réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions
|
||||
définies par arrêté du ministre chargé de la construction.<br />
|
||||
|
||||
Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux
|
||||
modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la
|
||||
configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis
|
||||
à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si
|
||||
ce contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur est conclu avant la signature
|
||||
de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte
|
||||
authentique de vente.
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||||
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@ -1,11 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-05-18
|
||||
Date de fin: 2015-12-28
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006895911
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018FAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895911.xml
|
||||
Date de début: 2015-12-28
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031729126
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729126.xml
|
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###### Article R*111-18-5
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@ -15,6 +14,13 @@ accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligatio
|
|||
d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas
|
||||
échéant, une place de stationnement automobile.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un
|
||||
logement et un local distinct à usage autre que d'habitation, l'installation
|
||||
d'un ascenseur ou d'une rampe d'accès n'est pas obligatoire. Les dispositions
|
||||
architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer
|
||||
l'accessibilité de ces logements superposés satisfont aux règles du I de
|
||||
l'article R. * 111-18-2 applicables aux bâtiments d'habitation collectifs.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles
|
||||
groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et
|
||||
équipements collectifs affectés à ces ensembles.
|
||||
|
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@ -1,34 +1,38 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-03-17
|
||||
Date de fin: 2015-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028728044
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/80/LEGIARTI000028728044.xml
|
||||
Date de début: 2015-12-28
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031729131
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729131.xml
|
||||
---
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||||
###### Article R*111-18-6
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||||
|
||||
I. ― Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
|
||||
I. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
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||||
aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus
|
||||
grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements,
|
||||
d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions
|
||||
d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres
|
||||
publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
|
||||
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
|
||||
les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
|
||||
bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
|
||||
stationnement des véhicules, ainsi que les équipements et les locaux
|
||||
collectifs.<br />
|
||||
Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations
|
||||
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
|
||||
assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne
|
||||
les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, ainsi que les
|
||||
équipements et les locaux collectifs. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le
|
||||
maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet
|
||||
équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci
|
||||
répondent aux objectifs poursuivis.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III, le
|
||||
ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
|
||||
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
|
||||
les circulations intérieures des logements et leurs caractéristiques minimales
|
||||
intérieures selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une
|
||||
personne handicapée de les occuper.<br />
|
||||
II. - Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III, le
|
||||
ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles
|
||||
doivent satisfaire les circulations intérieures des logements et leurs
|
||||
caractéristiques minimales intérieures selon le nombre de niveaux qu'ils
|
||||
comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper. Cet arrêté
|
||||
prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations
|
||||
par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès
|
||||
lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.<br />
|
||||
|
||||
Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait
|
||||
l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier
|
||||
|
@ -43,7 +47,7 @@ l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvie
|
|||
aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une
|
||||
personne handicapée.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Lorsqu'une opération de construction comporte des maisons individuelles
|
||||
III. - Lorsqu'une opération de construction comporte des maisons individuelles
|
||||
constituées de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont
|
||||
la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les
|
||||
dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à
|
||||
|
@ -91,4 +95,29 @@ celui-ci est réputé acquis.<br />
|
|||
Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions
|
||||
d'application du III du présent article, notamment les caractéristiques,
|
||||
équipements et prestations prévus par celui-ci, les modalités de calcul du
|
||||
pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
|
||||
pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques
|
||||
supplémentaires.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les opérations de construction respectent les règles décrites au II.
|
||||
Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés
|
||||
dans une ou des maisons individuelles, vendus en l'état futur d'achèvement, un
|
||||
contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur,
|
||||
entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement
|
||||
faisant l'objet de travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur
|
||||
satisfasse aux caractéristiques suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son
|
||||
handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se
|
||||
rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la
|
||||
réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions
|
||||
définies par arrêté du ministre chargé de la construction.<br />
|
||||
|
||||
Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux
|
||||
modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la
|
||||
configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis
|
||||
à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si
|
||||
ce contrat est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les
|
||||
deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente.
|
||||
|
|
|
@ -1,27 +1,31 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-02-17
|
||||
Date de fin: 2015-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027088065
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/80/LEGIARTI000027088065.xml
|
||||
Date de début: 2015-12-28
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031729140
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/91/LEGIARTI000031729140.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article R*111-18-10
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||||
|
||||
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître
|
||||
d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la
|
||||
présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait des
|
||||
caractéristiques du bâtiment, pour les motifs prévus à l'article R. 111-18-3 ou
|
||||
au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de
|
||||
l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9, établi
|
||||
sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de
|
||||
dérogation.<br />
|
||||
présente sous-section qui ne peuvent être respectées :<br />
|
||||
|
||||
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des
|
||||
dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes
|
||||
liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux
|
||||
projetés affectent :<br />
|
||||
- soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs
|
||||
d'impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions
|
||||
existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de
|
||||
construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques
|
||||
naturels ou technologiques ;<br />
|
||||
|
||||
- soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de
|
||||
l'application des dispositions des articles R. * 111-18-8 et R. * 111-18-9,
|
||||
établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de
|
||||
dérogation ;<br />
|
||||
|
||||
- soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural
|
||||
dès lors que les travaux projetés affectent :<br />
|
||||
|
||||
a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment
|
||||
d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des
|
||||
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