Décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042739800
NOR: LOGL2013109D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/73/98/JORFTEXT000042739800.xml
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- [Article R111-14-3-1](article_r111-14-3-1.md)
- [Article R111-14-3-2](article_r111-14-3-2.md)
- [Article R111-14-4](article_r111-14-4.md)
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000032909975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/90/99/LEGIARTI000032909975.xml
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042810045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/00/LEGIARTI000042810045.xml
---
###### Article R111-14-2
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins
deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par
un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.<br />
Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article
L. 111-3-3 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point
de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire
au déploiement ultérieur des points de recharge.<br />
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du
dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment
ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.<br />
Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont
dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.<br />
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40
places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et
deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble
ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de
façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules
automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.<br />
L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de
l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de
livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules
électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur
l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à
pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de
stationnement, avec au minimum un emplacement.<br />
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 %
des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues
motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un
point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant
d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des
consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits
sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir
desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux
roues motorisés.<br />
Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au
moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une
place.<br />
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être
dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.<br />
Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace
commun.<br />
La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible
avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
précise les modalités d'application du présent article, notamment les
caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
précise les modalités d'application du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000032899524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/95/LEGIARTI000032899524.xml
---
###### Article R111-14-3-1
<div align="left">
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un
parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce
parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.<br />
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du
dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du
bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.<br />
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40
places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles
et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de
câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules
automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.<br />
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20
% des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux
roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de
câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules
automobiles et deux roues motorisés.<br />
Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs
mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de
stationnement.<br />
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être
dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.<br />
En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge
alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie
non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont
comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas
précédents.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
précise les modalités d'application du présent article, notamment les
caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à
la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000032899546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/95/LEGIARTI000032899546.xml
---
###### Article R111-14-3-2
<div align="left">
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de
l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de
spectacles cinématographiques, sont équipés d'un parc de stationnement destiné
à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits
électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.<br />
Les équipements réalisés sont reliés à un tableau général basse tension en
aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique
du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure
de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.<br />
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40
places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et
deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de
câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
de façon à pouvoir desservir au moins 5 % des places destinées aux véhicules
automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.<br />
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10
% des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux
roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de
câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules
automobiles et deux roues motorisés.<br />
Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs
mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de
stationnement.<br />
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être
dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.<br />
En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge
alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie
non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont
comptabilisées pour le respect de l'objectif mentionné à l'alinéa
précédent.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
précise les modalités d'application du présent article, notamment les
caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à
la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000032909977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/90/99/LEGIARTI000032909977.xml
---
###### Article R111-14-3
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont
équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté
par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.<br />
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du
dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment
ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.<br />
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40
places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et
deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble
ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de
façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules
automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.<br />
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 %
des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues
motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un
point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant
d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des
consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits
sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir
desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux
roues motorisés.<br />
Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs
mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.<br />
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être
dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.<br />
En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge
alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie
non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont
comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas
précédents.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
précise les modalités d'application du présent article, notamment les
caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024402669
##### Chapitre VI : Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos
- [Article R136-1](article_r136-1.md)
- [Article R136-2](article_r136-2.md)
- [Article R136-3](article_r136-3.md)
- [Article R136-4](article_r136-4.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000024402671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/26/LEGIARTI000024402671.xml
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###### Article R136-1
Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la
demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés
en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de
logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès
réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :<br />
― capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de
plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans
les autres cas ;<br />
― un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des
locaux et du parc de stationnement,<br />
le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en
aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la
connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de
stationnement de ces points de charge.<br />
Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de
stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de
plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.