diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md index 7ed8d830c2..c76ba25f4a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -28,9 +28,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177428 - [Article R111-14](article_r111-14.md) - [Article R111-14-1](article_r111-14-1.md) - [Article R111-14-2](article_r111-14-2.md) -- [Article R111-14-3](article_r111-14-3.md) -- [Article R111-14-3-1](article_r111-14-3-1.md) -- [Article R111-14-3-2](article_r111-14-3-2.md) - [Article R111-14-4](article_r111-14-4.md) - [Article R111-14-5](article_r111-14-5.md) - [Article R111-14-6](article_r111-14-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-2.md index 82510fac56..52a04bcfa9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-2.md @@ -1,55 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2020-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000032909975 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/90/99/LEGIARTI000032909975.xml +Date de début: 2020-12-27 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000042810045 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/00/LEGIARTI000042810045.xml --- ###### Article R111-14-2 -Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins -deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par -un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules -électriques ou hybrides rechargeables.
+Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article +L. 111-3-3 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point +de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire +au déploiement ultérieur des points de recharge.
-L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du -dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment -ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des -véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
+Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont +dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 -places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et -deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir -ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride -rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation -individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble -ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de -façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules -automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
+L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de +l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de +livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules +électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur +l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à +pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de +stationnement, avec au minimum un emplacement.
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % -des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues -motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un -point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant -d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des -consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits -sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir -desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux -roues motorisés.
- -Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au -moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une -place.
- -Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être -dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
- -Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace -commun.
+La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible +avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie -précise les modalités d'application du présent article, notamment les -caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la -recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. +précise les modalités d'application du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3-1.md deleted file mode 100644 index cd4f163156..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3-1.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2020-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000032899524 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/95/LEGIARTI000032899524.xml ---- - -###### Article R111-14-3-1 - -
- Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un - parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce - parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la - recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
- - L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du - dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du - bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de - recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
- - Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 - places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles - et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir - ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride - rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation - individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de - câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension - de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules - automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
- - Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 - % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux - roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir - ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride - rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation - individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de - câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension - de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules - automobiles et deux roues motorisés.
- - Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs - mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de - stationnement.
- - Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être - dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
- - En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge - alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie - non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont - comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas - précédents.
- - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie - précise les modalités d'application du présent article, notamment les - caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à - la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. -
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3-2.md deleted file mode 100644 index c9c893d427..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3-2.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2020-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000032899546 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/95/LEGIARTI000032899546.xml ---- - -###### Article R111-14-3-2 - -
- Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de - l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de - spectacles cinématographiques, sont équipés d'un parc de stationnement destiné - à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits - électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides - rechargeables.
- - Les équipements réalisés sont reliés à un tableau général basse tension en - aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique - du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure - de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
- - Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 - places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et - deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir - ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride - rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation - individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de - câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension - de façon à pouvoir desservir au moins 5 % des places destinées aux véhicules - automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
- - Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 - % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux - roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir - ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride - rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation - individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de - câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension - de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules - automobiles et deux roues motorisés.
- - Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs - mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de - stationnement.
- - Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être - dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
- - En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge - alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie - non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont - comptabilisées pour le respect de l'objectif mentionné à l'alinéa - précédent.
- - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie - précise les modalités d'application du présent article, notamment les - caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à - la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. -
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3.md deleted file mode 100644 index c667e8a190..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2020-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000032909977 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/90/99/LEGIARTI000032909977.xml ---- - -###### Article R111-14-3 - -Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont -équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté -par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules -électriques ou hybrides rechargeables.
- -L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du -dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment -ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des -véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
- -Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 -places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et -deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir -ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride -rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation -individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble -ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de -façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules -automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
- -Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % -des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues -motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un -point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant -d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des -consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits -sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir -desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux -roues motorisés.
- -Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs -mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
- -Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être -dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
- -En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge -alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie -non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont -comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas -précédents.
- -Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie -précise les modalités d'application du présent article, notamment les -caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la -recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/README.md index 132333a0ab..fd3618f7af 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024402669 ##### Chapitre VI : Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos -- [Article R136-1](article_r136-1.md) - [Article R136-2](article_r136-2.md) - [Article R136-3](article_r136-3.md) - [Article R136-4](article_r136-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_r136-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_r136-1.md deleted file mode 100644 index 1faa0a07fc..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_r136-1.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2020-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000024402671 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/26/LEGIARTI000024402671.xml ---- - -###### Article R136-1 - -Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la -demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés -en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de -logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès -réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
- -― capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de -plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans -les autres cas ;
- -― un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des -locaux et du parc de stationnement,
- -le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en -aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la -connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques -ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de -stationnement de ces points de charge.
- -Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de -stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de -plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.