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@@ -28,9 +28,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177428
- [Article R111-14](article_r111-14.md)
- [Article R111-14-1](article_r111-14-1.md)
- [Article R111-14-2](article_r111-14-2.md)
-- [Article R111-14-3](article_r111-14-3.md)
-- [Article R111-14-3-1](article_r111-14-3-1.md)
-- [Article R111-14-3-2](article_r111-14-3-2.md)
- [Article R111-14-4](article_r111-14-4.md)
- [Article R111-14-5](article_r111-14-5.md)
- [Article R111-14-6](article_r111-14-6.md)
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@@ -1,55 +1,32 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2020-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000032909975
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/90/99/LEGIARTI000032909975.xml
+Date de début: 2020-12-27
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000042810045
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/00/LEGIARTI000042810045.xml
---
###### Article R111-14-2
-Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins
-deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par
-un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules
-électriques ou hybrides rechargeables.
+Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article
+L. 111-3-3 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point
+de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire
+au déploiement ultérieur des points de recharge.
-L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du
-dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment
-ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des
-véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
+Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont
+dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40
-places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et
-deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
-ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
-rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
-individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble
-ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de
-façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules
-automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
+L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de
+l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de
+livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules
+électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur
+l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à
+pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de
+stationnement, avec au minimum un emplacement.
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 %
-des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues
-motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un
-point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant
-d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des
-consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits
-sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir
-desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux
-roues motorisés.
-
-Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au
-moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une
-place.
-
-Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être
-dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
-
-Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace
-commun.
+La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible
+avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
-précise les modalités d'application du présent article, notamment les
-caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la
-recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
+précise les modalités d'application du présent article.
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+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2020-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000032899524
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/95/LEGIARTI000032899524.xml
----
-
-###### Article R111-14-3-1
-
-
- Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un
- parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce
- parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la
- recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
-
- L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du
- dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du
- bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de
- recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
-
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40
- places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles
- et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
- ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
- rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
- individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de
- câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
- de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules
- automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
-
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20
- % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux
- roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
- ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
- rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
- individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de
- câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
- de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules
- automobiles et deux roues motorisés.
-
- Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs
- mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de
- stationnement.
-
- Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être
- dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
-
- En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge
- alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie
- non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont
- comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas
- précédents.
-
- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
- précise les modalités d'application du présent article, notamment les
- caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à
- la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
-
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+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2020-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000032899546
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/95/LEGIARTI000032899546.xml
----
-
-###### Article R111-14-3-2
-
-
- Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de
- l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de
- spectacles cinématographiques, sont équipés d'un parc de stationnement destiné
- à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits
- électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides
- rechargeables.
-
- Les équipements réalisés sont reliés à un tableau général basse tension en
- aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique
- du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure
- de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
-
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40
- places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et
- deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
- ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
- rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
- individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de
- câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
- de façon à pouvoir desservir au moins 5 % des places destinées aux véhicules
- automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
-
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10
- % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux
- roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
- ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
- rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
- individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de
- câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
- de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules
- automobiles et deux roues motorisés.
-
- Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs
- mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de
- stationnement.
-
- Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être
- dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
-
- En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge
- alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie
- non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont
- comptabilisées pour le respect de l'objectif mentionné à l'alinéa
- précédent.
-
- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
- précise les modalités d'application du présent article, notamment les
- caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à
- la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14-3.md
deleted file mode 100644
index c667e8a190..0000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2020-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000032909977
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/90/99/LEGIARTI000032909977.xml
----
-
-###### Article R111-14-3
-
-Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont
-équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté
-par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules
-électriques ou hybrides rechargeables.
-
-L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du
-dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment
-ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des
-véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
-
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40
-places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et
-deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir
-ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride
-rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
-individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble
-ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de
-façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules
-automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
-
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 %
-des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues
-motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un
-point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant
-d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des
-consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits
-sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir
-desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux
-roues motorisés.
-
-Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs
-mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
-
-Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être
-dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
-
-En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge
-alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie
-non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont
-comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas
-précédents.
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
-précise les modalités d'application du présent article, notamment les
-caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la
-recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/README.md
index 132333a0ab..fd3618f7af 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024402669
##### Chapitre VI : Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos
-- [Article R136-1](article_r136-1.md)
- [Article R136-2](article_r136-2.md)
- [Article R136-3](article_r136-3.md)
- [Article R136-4](article_r136-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_r136-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_r136-1.md
deleted file mode 100644
index 1faa0a07fc..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_r136-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2020-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000024402671
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/26/LEGIARTI000024402671.xml
----
-
-###### Article R136-1
-
-Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la
-demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés
-en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de
-logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès
-réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
-
-― capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de
-plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans
-les autres cas ;
-
-― un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des
-locaux et du parc de stationnement,
-
-le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en
-aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la
-connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques
-ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de
-stationnement de ces points de charge.
-
-Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de
-stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de
-plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.