Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2002-09-14 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145360
- [Article R*481-3](article_r481-3.md)
- [Article R481-4](article_r481-4.md)
- [Article R*481-5](article_r481-5.md)
- [Article R*481-6](article_r481-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-14
Date de fin: 2004-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006899852
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX481R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899852.xml
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###### Article R*481-6
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés
d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant
des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au
moins deux représentants des locataires dans les autres cas.<br />
Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R.
422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent
:<br />
- un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du
titre V du livre III du présent code ;<br />
- un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de
l'Etat, dans les départements d'outre-mer, pour les sociétés d'économie mixte
visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.<br />
Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les
conditions prévues aux 3° à 5° de l'article R. 422-2-1.