Décret n° 78-213 du 16 février 1978 relatif aux conseils d'administration et aux commissions d'attribution des logements des offices publics d'habitations à loyer modéré

Abrogation de l'article 13 (les 2 premiers alinéas) du décret du 31 décembre 1958 ; du décret n° 63-1245 du 19 décembre 1963.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702115
Ancien identifiant: 1DX978213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/21/JORFTEXT000000702115.xml
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République française 2002-09-14 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189289
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- [Article R*421-60](article_r421-60.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-14
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899952
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R056AAXXAC
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###### Article R*421-56
Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13, le mandat de tous les
administrateurs est exercé à titre gratuit.<br />
Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à
l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution
de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de
cette instance.<br />
Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la
participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de
l'office.<br />
Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de
déplacement des administrateurs.<br />
Le montant maximum de ces indemnités ainsi que le mode de calcul des frais de
déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé du budget.<br />
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des
autorisations d'absence.<br />
Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des
coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission,
dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189378
- [Article R*421-51](article_r421-51.md)
- [Article R*421-53](article_r421-53.md)
- [Article R*421-56](article_r421-56.md)
- [Article R*421-58](article_r421-58.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-01
Date de fin: 2002-09-14
Identifiant: LEGIARTI000006899951
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R056AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899951.xml
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###### Article R*421-56
Le mandat de tous les administrateurs est gratuit. Le conseil d'administration
de l'office peut allouer aux administrateurs exerçant une activité salariée une
indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de salaire qu'ils subissent
du fait de leur absence pendant les heures de travail à l'occasion de leur
participation aux réunions des conseils, du bureau ou des commissions de
l'office, et décider le remboursement des frais de déplacement des membres du
conseil d'administration.<br />
Le montant maximum de cette indemnité ainsi que le mode de calcul des frais de
déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé du budget.<br />
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des
autorisations d'absence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-13
Date de fin: 2002-09-14
Identifiant: LEGIARTI000006899959
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899959.xml
Date de début: 2002-09-14
Date de fin: 2002-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006899960
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899960.xml
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###### Article R*421-58
Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions
Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions
ci-après :<br />
1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec
l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six
semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de
l'office ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un
mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une
voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à
plusieurs voix ;<br />
1° Sont électeurs :<br />
- les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location
d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de
l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; chaque contrat
de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de
location ne peut prétendre à plusieurs voix ;<br />
- les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut
de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office à la date de
l'élection ;<br />
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres
visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un
logement de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les
associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces
sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.<br />
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
@ -45,24 +55,31 @@ d'elles l'indication de son affiliation ;<br />
4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15
décembre, ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le
conseil d'administration ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par
dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au
scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus
fort reste, sans radiation ni panachage.<br />
conseil d'administration après consultation des représentants des listes visées
au 3° ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins
dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
radiation ni panachage.<br />
Chaque liste doit comprendre six noms ; les sièges revenant à chaque liste en
fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant
sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans
l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent
leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.<br />
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en
fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant
sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre
où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant
l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il
n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure
vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des
locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être
remplacé par un locataire figurant sur la même liste pour la durée de
l'empêchement qui ne saurait excéder un an.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les
résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
l'office.<br />
l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en
présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit