Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par ‎les locataires

En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎
Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎
Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320408
Ancien identifiant: 1LX965556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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République française 1994-07-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 1994-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006825728
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCC
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Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825729
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCD
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###### Article L443-15-2
@ -26,4 +26,18 @@ au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement
programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des
travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé
d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements
devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.
devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.<br />
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L.
443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la
vente des logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits,
acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une
société d'économie mixte met en vente un logement social vacant, elle doit
l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social dans
le département par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie
mixte, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en
priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements
locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un
ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de
logements en vue d'un usage locatif social.