Loi n°75-1255 du 27 décembre 1975 RELATIVE AUX OPERATIONS D'ACCESSION A LA PROPRIETE REALISEES PAR LES ORGANISMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333764 Ancien identifiant: 1LX9751255 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/37/JORFTEXT000000333764.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-02-02
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000006825292
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X423L001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825292.xml
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Date de début: 2018-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037668148
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/81/LEGIARTI000037668148.xml
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###### Article L423-1
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Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements et
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qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une
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période de dix ans peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du
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ministre chargé de la construction et de l'habitation et, lorsqu'il s'agit d'un
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office public de l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de
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l'intérieur.<br />
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I. - Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500
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logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de
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dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt
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général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mis en
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mesure de présenter ses observations, être dissous et un liquidateur désigné par
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arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public de
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l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.<br />
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Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne
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peut être antérieur au 31 décembre 1961.
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Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission
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mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d'habitations
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à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte
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agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des
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logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I.<br />
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La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société
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acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une
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évaluation prévus à l'article L. 342-2.<br />
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L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de
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logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte
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mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa
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compétence géographique.<br />
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Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée
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à l'organisme ou à la société mis en demeure.<br />
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En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix
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d'acquisition des logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du
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présent I, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la
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commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation
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du prix sont portés devant la juridiction administrative.<br />
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II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à
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loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au
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sens de l'article L. 423-1-1.
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