Loi n°75-1255 du 27 décembre 1975 RELATIVE AUX OPERATIONS D'ACCESSION A LA PROPRIETE REALISEES PAR LES ORGANISMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333764
Ancien identifiant: 1LX9751255
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-02
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006825292
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X423L001XXAB
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Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L423-1
Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements et
qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une
période de dix ans peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et, lorsqu'il s'agit d'un
office public de l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de
l'intérieur.<br />
I. - Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500
logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de
dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt
général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mis en
mesure de présenter ses observations, être dissous et un liquidateur désigné par
arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public de
l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.<br />
Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne
peut être antérieur au 31 décembre 1961.
Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission
mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d'habitations
à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte
agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des
logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I.<br />
La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société
acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une
évaluation prévus à l'article L. 342-2.<br />
L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de
logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte
mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa
compétence géographique.<br />
Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée
à l'organisme ou à la société mis en demeure.<br />
En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix
d'acquisition des logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du
présent I, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la
commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation
du prix sont portés devant la juridiction administrative.<br />
II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à
loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au
sens de l'article L. 423-1-1.