diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md index f6712076fa..8374b90469 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md @@ -1,21 +1,46 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-02 -Date de fin: 2018-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000006825292 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X423L001XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825292.xml +Date de début: 2018-11-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037668148 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/81/LEGIARTI000037668148.xml --- ###### Article L423-1 -Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements et -qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une -période de dix ans peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du -ministre chargé de la construction et de l'habitation et, lorsqu'il s'agit d'un -office public de l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de -l'intérieur.
+I. - Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 +logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de +dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt +général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mis en +mesure de présenter ses observations, être dissous et un liquidateur désigné par +arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public de +l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.
-Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne -peut être antérieur au 31 décembre 1961. +Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission +mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d'habitations +à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte +agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des +logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I.
+ +La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société +acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une +évaluation prévus à l'article L. 342-2.
+ +L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de +logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte +mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa +compétence géographique.
+ +Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée +à l'organisme ou à la société mis en demeure.
+ +En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix +d'acquisition des logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du +présent I, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la +commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation +du prix sont portés devant la juridiction administrative.
+ +II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à +loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au +sens de l'article L. 423-1-1.