diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md
index f6712076fa..8374b90469 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md
@@ -1,21 +1,46 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-02-02
-Date de fin: 2018-11-25
-Identifiant: LEGIARTI000006825292
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X423L001XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825292.xml
+Date de début: 2018-11-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037668148
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/81/LEGIARTI000037668148.xml
---
###### Article L423-1
-Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements et
-qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une
-période de dix ans peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du
-ministre chargé de la construction et de l'habitation et, lorsqu'il s'agit d'un
-office public de l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de
-l'intérieur.
+I. - Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500
+logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de
+dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt
+général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mis en
+mesure de présenter ses observations, être dissous et un liquidateur désigné par
+arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public de
+l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.
-Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne
-peut être antérieur au 31 décembre 1961.
+Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission
+mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d'habitations
+à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte
+agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des
+logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I.
+
+La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société
+acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une
+évaluation prévus à l'article L. 342-2.
+
+L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de
+logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte
+mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa
+compétence géographique.
+
+Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée
+à l'organisme ou à la société mis en demeure.
+
+En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix
+d'acquisition des logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du
+présent I, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la
+commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation
+du prix sont portés devant la juridiction administrative.
+
+II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à
+loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au
+sens de l'article L. 423-1-1.