Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er. Modification du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation. Ratification de la présente ordonnance par l'article 172 (IV) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028025706
NOR: ETLX1320194R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/02/57/JORFTEXT000028025706.xml
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République française 2013-10-05 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188312
###### Sous-section 1 : Règles générales de construction.
- [Article L111-4](article_l111-4.md)
- [Article L111-4-1](article_l111-4-1.md)
- [Article L111-5](article_l111-5.md)
- [Article L111-5-1](article_l111-5-1.md)
- [Article L111-5-2](article_l111-5-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-05
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028027013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/70/LEGIARTI000028027013.xml
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###### Article L111-4-1
<div align="left">
Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et
répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de
l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des
articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à
l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la
protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L.
111-11 lorsque :<br />
― eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise
en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de
satisfaire les objectifs poursuivis ;<br />
― les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en
place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs
définis à ces mêmes articles ;<br />
― le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en
matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du
bâtiment.<br />
La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions
particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître
d'ouvrage.<br />
L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la
demande de dérogation.
</div>