Décret n°77-944 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE

PRETS AIDES A L'ACCESSION (CONDITIONS D'OCTROI, CARACTERISTIQUES DES PRETS, MODALITES DE L'AIDE).
PREFINANCEMENT.
SANCTIONS.
 DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875398
Ancien identifiant: 1DX977944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/53/JORFTEXT000000875398.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006898635
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R057AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898635.xml
Date de début: 1983-04-12
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898636
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R057AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898636.xml
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###### Article R331-57
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux
personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des
logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49, aux conditions
définies à l'article R. 331-58.<br />
conditions définies à l'article R. 331-58 :<br />
Ce préfinancement ne peut être accordé que pour des logements destinés à faire
l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaisant
aux conditions prévues aux articles R. 331-50 à R. 331-52.
1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et
améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ;
ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une
cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles
R. 331-49 à R. 331-52 ;<br />
2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou
des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être
ultérieurement cédées.<br />
Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les
articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées
à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes
physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R.
331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les
requérants doivent préalablement souscrire près du commissaire de la République
du département un engagement portant sur :<br />
La définition des prestations à réaliser ;<br />
Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;<br />
Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la
date de la décision d'octroi du préfinancement.<br />
Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à
son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de
la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié,
d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre
part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette
parcelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006898640
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R058AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898640.xml
Date de début: 1983-04-12
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898641
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R058AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898641.xml
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###### Article R331-58
Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les
sociétés d'économie mixte de construction peuvent bénéficier du préfinancement
aux conditions suivantes :<br />
- son montant est au plus égal à 50 p. 100 du prix de vente prévisionnel de
l'opération ;<br />
- il est consenti pour des périodes de trois mois renouvelables dans la limite
d'une durée maximale de deux ans. Chaque avance trimestrielle est effectuée au
taux moyen de l'argent au jour le jour entre banques du mois civil précédant
celui au cours duquel l'octroi de l'avance ou son renouvellement est notifié à
l'emprunteur. L'équilibre financier des établissements distributeurs est assuré
par des bonifications d'intérêt forfaitaires égales à 1,25 point ;<br />
- il peut être reconduit pour un an aux conditions de l'alinéa précédent ;
toutefois, son taux est majoré de 1,25 point.<br />
Les autres constructeurs en bénéficient dans les mêmes conditions, à l'exception
:<br />
- du montant qui ne peut dépasser 35 p. 100 du prix de vente prévisionnel de
l'opération ;<br />
- du taux qui est majoré de 1,25 point par rapport aux conditions de l'alinéa
premier, pendant les deux premières années et au maximum, ensuite de 1,5
point.<br />
//DECR.0909 :<br />
Un préfinancement à quotité et à aide de l'Etat majorées pourra être accordé à
titre exceptionnel dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des
ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.//
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et
de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R.
331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de
dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide
de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de
l'article R. 331-56.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006898643
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R059AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898643.xml
Date de début: 1983-04-12
Date de fin: 1984-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006898644
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R059AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898644.xml
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###### Article R331-59
@ -25,4 +25,7 @@ La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit
être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un
délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce
délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la
construction et de l'habitation, et des finances.
construction et de l'habitation, et des finances.<br />
Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 de l'article R. 331-57
est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.