Décret n°77-944 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS AIDES A L'ACCESSION (CONDITIONS D'OCTROI, CARACTERISTIQUES DES PRETS, MODALITES DE L'AIDE). PREFINANCEMENT. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000875398 Ancien identifiant: 1DX977944 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/53/JORFTEXT000000875398.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1983-04-12
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Identifiant: LEGIARTI000006898635
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R057AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898635.xml
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Date de début: 1983-04-12
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Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898636
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R057AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898636.xml
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###### Article R331-57
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Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux
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personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des
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logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49, aux conditions
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définies à l'article R. 331-58.<br />
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conditions définies à l'article R. 331-58 :<br />
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Ce préfinancement ne peut être accordé que pour des logements destinés à faire
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l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaisant
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aux conditions prévues aux articles R. 331-50 à R. 331-52.
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1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et
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améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ;
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ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une
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cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles
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R. 331-49 à R. 331-52 ;<br />
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2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou
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des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être
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ultérieurement cédées.<br />
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Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les
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articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées
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à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes
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physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R.
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331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les
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requérants doivent préalablement souscrire près du commissaire de la République
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du département un engagement portant sur :<br />
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La définition des prestations à réaliser ;<br />
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Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;<br />
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Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la
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date de la décision d'octroi du préfinancement.<br />
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Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à
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son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de
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la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié,
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d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre
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part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette
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parcelle.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1983-04-12
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Identifiant: LEGIARTI000006898640
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R058AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898640.xml
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Date de début: 1983-04-12
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Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898641
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R058AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898641.xml
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###### Article R331-58
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Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les
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sociétés d'économie mixte de construction peuvent bénéficier du préfinancement
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aux conditions suivantes :<br />
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- son montant est au plus égal à 50 p. 100 du prix de vente prévisionnel de
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l'opération ;<br />
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- il est consenti pour des périodes de trois mois renouvelables dans la limite
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d'une durée maximale de deux ans. Chaque avance trimestrielle est effectuée au
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taux moyen de l'argent au jour le jour entre banques du mois civil précédant
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celui au cours duquel l'octroi de l'avance ou son renouvellement est notifié à
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l'emprunteur. L'équilibre financier des établissements distributeurs est assuré
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par des bonifications d'intérêt forfaitaires égales à 1,25 point ;<br />
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- il peut être reconduit pour un an aux conditions de l'alinéa précédent ;
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toutefois, son taux est majoré de 1,25 point.<br />
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Les autres constructeurs en bénéficient dans les mêmes conditions, à l'exception
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:<br />
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- du montant qui ne peut dépasser 35 p. 100 du prix de vente prévisionnel de
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l'opération ;<br />
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- du taux qui est majoré de 1,25 point par rapport aux conditions de l'alinéa
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premier, pendant les deux premières années et au maximum, ensuite de 1,5
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point.<br />
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//DECR.0909 :<br />
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Un préfinancement à quotité et à aide de l'Etat majorées pourra être accordé à
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titre exceptionnel dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des
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ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.//
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||||
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et
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de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R.
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331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de
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dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide
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de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de
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l'article R. 331-56.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1983-04-12
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Identifiant: LEGIARTI000006898643
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R059AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898643.xml
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Date de début: 1983-04-12
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Date de fin: 1984-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000006898644
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R059AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898644.xml
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###### Article R331-59
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@ -25,4 +25,7 @@ La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit
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être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un
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délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce
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délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la
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construction et de l'habitation, et des finances.
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construction et de l'habitation, et des finances.<br />
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Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 de l'article R. 331-57
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est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
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