Décret n° 78-213 du 16 février 1978 relatif aux conseils d'administration et aux commissions d'attribution des logements des offices publics d'habitations à loyer modéré

Abrogation de l'article 13 (les 2 premiers alinéas) du décret du 31 décembre 1958 ; du décret n° 63-1245 du 19 décembre 1963.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702115
Ancien identifiant: 1DX978213
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République française 1992-07-30 00:00:00 +02:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899955
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R057AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899955.xml
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###### Article R*421-57
Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les
locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement
partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public
de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet
organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par
l'autorité habilitée à procéder à cette désignation.<br />
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau. Si, après une
mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union
départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms
prévue à l'article R. 421-55 2°, le préfet procède directement au choix d'un
administrateur de cette institution.<br />
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine,
les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la
participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à
désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le
conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux
postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.<br />
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à
son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où
auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.<br />
Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires
d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité
prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la
nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L.
423-12.

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189378
- [Article R*421-51](article_r421-51.md)
- [Article R*421-53](article_r421-53.md)
- [Article R*421-56](article_r421-56.md)
- [Article R*421-57](article_r421-57.md)
- [Article R*421-58](article_r421-58.md)
- [Article R*421-63](article_r421-63.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-01
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899954
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R057AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899954.xml
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###### Article R*421-57
Les membres désignés par les collectivités locales et les établissements publics
suivent le sort de l'organe délibérant qui les a élus. Ils font l'objet d'une
nouvelle désignation après chaque renouvellement dudit organe. En cas de
suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour
de l'élection de ses délégués par le nouvel organe.<br />
Les membres désignés par les caisses d'allocations familiales et les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à la construction, ainsi que les
membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une
nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les
établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs
représentants au conseil d'administration. Toutefois, leur mandat,
éventuellement renouvelable, ne peut excéder trois ans.<br />
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.<br />
Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet
dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas
établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le commissaire de
la République procède directement au choix d'un administrateur de cette
institution.<br />
Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet
dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils
sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur
représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en
pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.<br />
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à
son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où
auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.<br />
Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires
d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité
prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la
nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L.
423-12.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-24
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899957
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899957.xml
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 1999-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006899958
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899958.xml
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###### Article R*421-58
Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions
suivantes :<br />
ci-après :<br />
1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec
l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six
semaines avant la date de l'élection, dans la mesure où elles sont toujours
locataires de l'office à la date de l'élection ; les personnes morales
participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ;
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de
plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;<br />
semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de
l'office ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un
mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une
voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à
plusieurs voix ;<br />
2° Sont éligibles les personnes physiques ne tombant pas sous le coup des
dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 ci-dessus, locataires d'un
local à usage d'habitation et susceptibles de produire la quittance du mois
précédant l'acte de candidature ou le récépissé visé à l'article 20 de la loi n°
82-526 du 22 juin 1982 ou la décision de justice octroyant des délais de
paiement du loyer ou des charges, âgées de dix-huit ans au minimum : chaque
contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.<br />
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance
correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le
reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la
décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ;
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire
fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure
électorale et les conditions requises des candidats, est portée à la
connaissance des locataires par voie d'affichage ;<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de
l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la
procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la
connaissances des locataires par voie d'affichage.<br />
Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date
de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office informe les
locataires de la liste des candidats ; toute contestation relative à
l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les
conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins
avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins
de vote correspondant à chacune des listes des candidats avec éventuellement
pour chacune d'elles l'indication de son affiliation.<br />
Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant
la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte
ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à
l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les
conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de
l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote
correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune
d'elles l'indication de son affiliation ;<br />
4° La date de l'élection qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin,
ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire
de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu
soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne au scrutin
4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin,
ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le conseil
d'administration ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des
bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin
secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans radiation ni panachage.<br />
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en
Chaque liste doit comprendre six noms ; les sièges revenant à chaque liste en
fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant
sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en
tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la
liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.<br />
sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans
l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent
leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un
bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre du conseil
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de
la République et au moins un représentant de chaque liste de candidats. Les
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les
résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
l'office.<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit
le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article
R. 120 du code électoral.<br />
R. 120 du code électoral ;<br />
5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des
administrateurs nommés en cette qualité.<br />
5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à
compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de
locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité
;<br />
6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une
dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article
aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration
sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration
par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à
cet effet.
par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-01
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899970
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R063AAXXAB
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Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 1999-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006899971
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R063AAXXAC
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###### Article R*421-63
Il est institué en son sein par le conseil d'administration de tout office
public d'habitations à loyer modéré une commission d'attribution des logements
composée de six membres, à savoir :<br />
Deux représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de
rattachement de l'office ;<br />
Deux membres choisis parmi les administrateurs nommés par le commissaire de la
République du département ;<br />
Un représentant des locataires ;<br />
Le représentant des caisses d'allocations familiales.<br />
Les six membres composant ainsi la commission d'attribution des logements
élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des
voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.<br />
Dans l'exercice de ses fonctions, le président dispose d'une voix
prépondérante.<br />
Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements
sont mis en location ou bien son représentant participe aux délibérations.<br />
Un représentant des bureaux d'aide sociale peut, en outre, être appelé à siéger,
à titre consultatif, par le président de la commission ; en l'absence d'un
bureau d'aide sociale, un représentant de la direction départementale de
l'action sanitaire et sociale peut siéger dans les mêmes conditions.<br />
La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2, R. 441-3 et
R. 441-36 à R. 441-38 au conseil d'administration de l'office public
d'habitations à loyer modéré.
La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque
logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à
l'article R. 441-18.