Décret n°78-198 du 22 février 1978 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET DES PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES BENEFICIAIRES D'AIDES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 (PARAGRS. 2 ET 3) DE LA LOI 771 DU 03 JANVIER 1977

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329312
Ancien identifiant: 1DX978198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329312.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160551
##### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- [Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°).](section_2)
- [Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).](section_4)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006177566
---
###### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).
- [Article R353-90](article_r353-90.md)
- [Article R353-91](article_r353-91.md)
- [Article R353-92](article_r353-92.md)
- [Article R353-93](article_r353-93.md)
- [Article R353-94](article_r353-94.md)
- [Article R353-95](article_r353-95.md)
- [Article R353-96](article_r353-96.md)
- [Article R353-97](article_r353-97.md)
- [Article R353-98](article_r353-98.md)
- [Article R353-99](article_r353-99.md)
- [Article R353-100](article_r353-100.md)
- [Article R353-101](article_r353-101.md)
- [Article R353-102](article_r353-102.md)
- [Article R353-103](article_r353-103.md)
- [Article R353-104](article_r353-104.md)
- [Article R353-105](article_r353-105.md)
- [Article R353-106](article_r353-106.md)
- [Article R353-107](article_r353-107.md)
- [Article R353-108](article_r353-108.md)
- [Article R353-109](article_r353-109.md)
- [Article R353-110](article_r353-110.md)
- [Article R353-111](article_r353-111.md)
- [Article R353-112](article_r353-112.md)
- [Article R353-113](article_r353-113.md)
- [Article R353-114](article_r353-114.md)
- [Article R353-115](article_r353-115.md)
- [Article R353-116](article_r353-116.md)
- [Article R353-117](article_r353-117.md)
- [Article R353-118](article_r353-118.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897709
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAA
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---
###### Article R353-100
Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés
au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des
variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,<br />
dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des
modalités fixées par les conventions.<br />
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.<br />
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le
montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant
peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la
construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les
conventions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897715
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R101AAXXAA
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---
###### Article R353-101
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention
expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une
date qui est fixée par les conventions.<br />
Le bailleur remet au preneur un document faisant clairement apparaître le
montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide
personnalisée au bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de
remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des
sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897719
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R102AAXXAA
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---
###### Article R353-102
Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au
locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus
équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de
l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles
ce cautionnement lui est restitué à son départ.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897724
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R103AAXXAA
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---
###### Article R353-103
Les charges récupérables correspondent à des prestations,<br />
taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement
énumérées dans le bail.<br />
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à
régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la
communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente
régularisation annuelle,<br />
ou par celle de budgets prévisionnels.<br />
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle
des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi
que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.<br />
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces
justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs
représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les
dépenses de gestion leur sont présentées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897728
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R104AAXXAA
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###### Article R353-104
Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les
lieux, doit être annexé au bail. A la sortie,<br />
un constat est établi dans les mêmes conditions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897729
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R105AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897729.xml
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###### Article R353-105
En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en
vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne
foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite
convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au
logement.<br />
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui
reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7
précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les
conditions fixées par les conventions.<br />
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à
compter de la date d'acceptation par le locataire.<br />
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous
réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter
de la date d'achèvement des travaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897730
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R106AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897730.xml
---
###### Article R353-106
Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la
construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du
présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation
dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des
considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales
d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité,
le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux
dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après
l'achèvement des travaux.<br />
Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de
l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les
conditions fixées par les conventions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897732
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R107AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897732.xml
---
###### Article R353-107
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le
bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n°
67-561 du 12 juillet 1967.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897733
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R108AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897733.xml
---
###### Article R353-108
Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de
l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le
bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des
logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897734
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R109AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897734.xml
---
###### Article R353-109
Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet
de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères
très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897735
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R110AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897735.xml
---
###### Article R353-110
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations
et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée
au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les
conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national
de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue
à l'article L. 351-8.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897736
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R111AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897736.xml
---
###### Article R353-111
A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est
exigé des locataires déjà dans les lieux.<br />
Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des
vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles
n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R.
331-20.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897737
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R112AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897737.xml
---
###### Article R353-112
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur
et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants
sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou
provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions
d'application de cette obligation.<br />
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties
conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été
financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception
des logements mentionnés aux a et b.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897738
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R113AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897738.xml
---
###### Article R353-113
En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être
maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois,
lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les
conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint,
ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,<br />
les logements conventionnés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897739
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R114AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897739.xml
---
###### Article R353-114
En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les
nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux
organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions
prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.<br />
Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des
logements.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897740
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R115AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897740.xml
---
###### Article R353-115
Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un
immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la
première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces
seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de
préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et
son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897741
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R116AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897741.xml
---
###### Article R353-116
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent
être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les
frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la
révision.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897743
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R117AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897743.xml
---
###### Article R353-117
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour
lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L.
353-6.<br />
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements
contractuels.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897744
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R118AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897744.xml
---
###### Article R353-118
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant
s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur
inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la
liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006897668
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R090AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897668.xml
---
###### Article R353-90
Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif :<br />
1. Financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première
et deuxième parties) (annexe n° 1) ;<br />
2. Donnant lieu aux prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à
R. 331-31, lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un
apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou
à la confier, dans les conditions définies par arrêté, à des personnes ou
organismes agréés par ledit arrêté :<br />
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;<br />
b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;<br />
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à
construction par des collectivités locales ou leurs groupements, auquel cas la
convention mentionnée au b est applicable ;<br />
3. Faisant l'objet pour leur amélioration d'une subvention de l'Etat définie par
les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4).

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897673
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R091AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897673.xml
---
###### Article R353-91
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide
personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions
d'octroi de cette aide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897677
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R092AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897677.xml
---
###### Article R353-92
Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date
de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.<br />
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes
triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou
extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.<br />
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus
longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des
programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf
ans.<br />
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les
conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle Convention peut être conclue dans
les conditions de la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897682
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R093AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897682.xml
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###### Article R353-93
Les bailleurs signataires des conventions régies par la présente section
apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à
l'article L. 351-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006899151
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R094AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899151.xml
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###### Article R353-94
Cette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements
conventionnés financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre
(première et deuxième parties), à l'exception des logements financés en
application des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, n° 68-812 du 13
septembre 1968 et des articles R. 311-1 à R. 311-65.<br />
Son montant est déterminé annuellement par application à la masse des loyers des
logements conventionnés d'un taux de base de la contribution, compte tenu des
déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un
programme de travaux et selon la formule suivante :<br />
P = Lt - D<br />
dans laquelle<br />
P est le montant de la contribution des bailleurs au fonds national de
l'habitation ;<br />
L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;<br />
t représente le taux de base de la contribution ;<br />
D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant
de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration.<br />
Dans tout les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au
produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci
aura une valeur nulle.<br />
Les modalités de détermination de chacun des paramètres (L) et (D) ainsi que la
valeur du taux de base (t) sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
des finances et de la construction et de l'habitation.<br />
Toutefois, à titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser
un taux de base t, d'une valeur inférieure.<br />
La contribution due par un bailleur au titre d'un exercice donné déterminée par
application de la formule ci-dessus est calculée sur la base des résultats
constatés dans la comptabilité du bailleur pour l'exercice considéré. Les
données propres au bailleur et nécessaires au calcul sont communiquées par le
bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses
représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence.
Le fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la
contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30
septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.<br />
La contribution annuelle due par un bailleur au titre de chaque exercice est
réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant
est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de
l'exercice précédent.<br />
La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice
suivant.<br />
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant
dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être
inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897686
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R095AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897686.xml
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###### Article R353-95
Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de
leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous
renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou
d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1990-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006897690
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R096AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897690.xml
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###### Article R353-96
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de
résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire
l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation
suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897696
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R097AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897696.xml
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###### Article R353-97
Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du
logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant
réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où
le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à
huit jours francs.<br />
Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont
annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de
l'aide personnalisée au logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897700
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R098AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897700.xml
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###### Article R353-98
Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois,<br />
s'il est conclu au cours le la première période triennale de la convention, sa
durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite
période.<br />
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et
sous réserve des dispositions de l'article R. 353-100, il est reconduit
tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois
ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728
du code civil rappelées dans le bail.<br />
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout
moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de
changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons
professionnelles.<br />
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi
et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à
expiration dans le courant d'un mois le bail produit effet jusqu'au dernier jour
du mois.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-113, en cas de vacance
intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué
de plein droit à l'ancien locataire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1996-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006897704
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R099AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897704.xml
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###### Article R353-99
La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que
résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n°
60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont
fixées par les conventions.