Décret n°78-94 du 26 janvier 1978 RELATIF AUX PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT RURAL

ABROGE LE DECRET DU 4 février 1972 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696951
Ancien identifiant: 1DX97894
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/69/JORFTEXT000000696951.xml
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145301
- [Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Primes de l'Etat.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Subventions de l'Etat](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Aide à l'habitat rural](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Restauration immobilière.](chapitre_v)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-09-24
Identifiant: LEGISCTA000006145327
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006160543
---
##### Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.
##### Chapitre IV : Aide à l'habitat rural
- [Section 1 : Régime général.](section_1)
- [Aide prévue par le code rural.](aide_prevue_par_le_code_rural)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006177544
---
###### Section 1 : Régime général.
- [Article R*324-2](article_r324-2.md)
- [Article R*324-3](article_r324-3.md)
- [Article R*324-4](article_r324-4.md)
- [Article R*324-5](article_r324-5.md)
- [Article R*324-6](article_r324-6.md)
- [Article R*324-7](article_r324-7.md)
- [Article R*324-8](article_r324-8.md)
- [Article R*324-9](article_r324-9.md)
- [Article R*324-10](article_r324-10.md)
- [Article R*324-11](article_r324-11.md)
- [Article R*324-12](article_r324-12.md)
- [Article R*324-13](article_r324-13.md)
- [Article R*324-14](article_r324-14.md)
- [Article R*324-15](article_r324-15.md)
- [Article R*324-16](article_r324-16.md)
- [Article R*324-17](article_r324-17.md)
- [Article R*324-18](article_r324-18.md)
- [Article R*324-19](article_r324-19.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897311
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897311.xml
---
###### Article R*324-10
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au
service instructeur désigné à l'article R. 324-11. Copie de cette demande est
adressée au maire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897312
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897312.xml
---
###### Article R*324-11
L'instruction de la demande est effectuée :<br />
1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation
agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation
des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le
directeur départemental de l'agriculture ;<br />
2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur
départemental de l'équipement.<br />
Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du
directeur départemental de l'équipement.<br />
Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte, le cas
échéant, fixation du montant de la prime.<br />
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à
compter de la date de notification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897313
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R012AAXXAA
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---
###### Article R*324-12
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision
d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des
travaux sous peine d'annulation de cette décision.<br />
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure
définie à l'article R. 324-11.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006898399
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898399.xml
---
###### Article R*324-13
Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à
compter de leur notification, être déférées par les bénéficiaires au ministre
chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les
évoquer dans le même délai. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la
commission mentionnée à l'article R. 311-16.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897314
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897314.xml
---
###### Article R*324-14
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de
remboursement de la prime :<br />
- le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les
conditions fixées aux articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-5 dans le délai
maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant
une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision
d'octroi de prime ;<br />
- le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que
le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.<br />
Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être
occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un
département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.<br />
Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé
personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006897318
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897318.xml
---
###### Article R*324-15
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de
remboursement de la prime :<br />
- tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R.
324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l
'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;<br />
- il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la
déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences
réglementaires.<br />
En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans.<br />
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré
la prime.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897315
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897315.xml
---
###### Article R*324-16
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est
remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :<br />
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;<br />
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux
exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat
enregistré ;<br />
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq
ans prévues à l'article R. 324-14.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006897319
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897319.xml
---
###### Article R*324-17
Par dérogation à l'article R. 324-16 (b), l'autorisation de louer avec maintien
du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :<br />
- soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la
date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le
bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département
d'outre-mer ou de l'étranger ;<br />
- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des
raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut
être prolongée de trois ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897316
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897316.xml
---
###### Article R*324-18
Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p.
100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de
prime. Cet abattement n'est pas applicable dans les cas prévus par les articles
L. 311-5 et R. 324-16.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897317
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897317.xml
---
###### Article R*324-19
Les personnes ayant déposé une demande de prime sur laquelle aucune décision
n'est intervenue le 29 janvier 1978 peuvent :<br />
- si les travaux sont engagés avant cette date, bénéficier d'une prime dans les
conditions fixées par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 précité ;<br />
- si les travaux ne sont pas engagés à cette date, bénéficier à leur choix d'une
prime, soit dans les conditions fixées par ledit décret, soit dans les
conditions fixées par la présente section.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897303
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897303.xml
---
###### Article R*324-2
Les primes ne peuvent être attribuées qu'aux logements destinés à être occupés à
titre de résidence principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an, par des
personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus en matière
d'habitations à loyer modéré à usage locatif majorés de 20 p. 100.<br />
Dans le cas prévu à l'article R. 324-1 (b) les demandeurs de la prime doivent
satisfaire aux mêmes conditions de ressources que les occupants du logement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897304
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897304.xml
---
###### Article R*324-3
Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins, à la date de
la notification de la décision d'octroi de prime. Toutefois cette condition
n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à économiser
l'énergie, soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés
physiques. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette
condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de
l'intérêt des travaux à réaliser.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897305
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897305.xml
---
###### Article R*324-4
Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de prime les travaux ayant pour résultat la
mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, l'installation
d'équipements de confort, les travaux d'adaptation des logements aux handicapés
physiques ainsi que les travaux tendant à économiser l'énergie. Ces travaux sont
définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897306
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897306.xml
---
###### Article R*324-5
Ne peuvent donner lieu à l'attribution des primes que les travaux exécutés sur
des logements situés :<br />
1. Soit dans des communes de moins de 7500 habitants agglomérés au chef-lieu, à
l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise
entre 2001 et 7500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de
65000 habitants ;<br />
2. Soit dans des communes situées dans les zones agricoles défavorisées,
définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, à l'exclusion de celles
incluses dans des agglomérations de plus de 75000 habitants.<br />
Toutefois les primes peuvent être attribuées, quelle que soit l'importance de la
localité, pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés,
soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires
d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897307
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897307.xml
---
###### Article R*324-6
Ne donnent pas lieu à l'octroi de prime les travaux commencés avant la
notification de la décision d'octroi de prime.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897308
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897308.xml
---
###### Article R*324-7
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :<br />
1. Les travaux qui font l'objet ou ont fait l'objet depuis moins de dix ans des
concours financiers prévus par la réglementation relative :<br />
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;<br />
- aux habitations à loyer modéré ;<br />
- aux primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt
;<br />
- aux primes à l'amélioration de l'habitat ;<br />
- aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère
chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et
aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.<br />
2. Les travaux effectués dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix
ans à l'attribution d'aides prévues par la présente section et par le décret n°
72-104 du 4 février 1972 dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à
l'article R. 324-9 et en vigueur au moment de la première demande d'aide.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897309
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897309.xml
---
###### Article R*324-8
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 324-7, les primes prévues à la
présente section peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un
emprunt bonifié auprès d'une caisse de crédit agricole pour l'amélioration de
logements situés dans les zones de montagne telles qu'elles sont définies par le
décret n° 77-566 du 3 juin 1977 précité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897310
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897310.xml
---
###### Article R*324-9
Le montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés
par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de
l'agriculture et des finances.<br />
Cet arrêté détermine la forme de la demande de prime et énumère les
justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.<br />
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de
l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des
conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise
notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier
de France.