Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 RELATIVE A LA RESPONSABILITE ET A L'ASSURANCE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION
TITRE I: DES RESPONSABILITES.TITRE II: DU CONTROLE TECHNIQUE.TITRE III: DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES TRAVAUX DE BATIMENT.TITRE IV: DISPOSITIONS GENERALES.MODALITES D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI,DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1979.APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI AUX CONTRATS RELATIFS AUX CHANTIERS DONT LA DECLARATION REGLEMENTAIRE AURA ETE ETABLIE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522720 Ancien identifiant: 1LX97812 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522720.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-01-01
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Date de fin: 2008-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824176
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L025XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824176.xml
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Date de début: 2008-06-01
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Date de fin: 2016-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000018899133
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/91/LEGIARTI000018899133.xml
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###### Article L111-25
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L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible
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L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible
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avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un
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ouvrage.<br />
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ouvrage. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la
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moralité professionnelle.<br />
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L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par
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décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence
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technique et de la moralité professionnelle.
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Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté
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européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
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légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après
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vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une
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activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.<br />
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Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le
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ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable
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l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de
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ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat où il est légalement
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établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont
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réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans,
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dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
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d'Etat.
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