Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 RELATIVE A LA RESPONSABILITE ET A L'ASSURANCE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION

TITRE I: DES RESPONSABILITES.TITRE II: DU CONTROLE TECHNIQUE.TITRE III: DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES TRAVAUX DE BATIMENT.TITRE IV: DISPOSITIONS GENERALES.MODALITES D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI,DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1979.APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI AUX CONTRATS RELATIFS AUX CHANTIERS DONT LA DECLARATION REGLEMENTAIRE AURA ETE ETABLIE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522720
Ancien identifiant: 1LX97812
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522720.xml
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République française 2008-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006824176
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L025XXAA
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Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000018899133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/91/LEGIARTI000018899133.xml
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###### Article L111-25
L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible
L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible
avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un
ouvrage.<br />
ouvrage. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la
moralité professionnelle.<br />
L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence
technique et de la moralité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après
vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une
activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.<br />
Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le
ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable
l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de
ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat où il est légalement
établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont
réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans,
dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.