LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la construction et de l'habitation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des impôts, du code de commerce, du code du patrimoine, du code de l'énergie, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code de l'action sociale et des familles, du code de la consommation, du code du tourisme, du code pénal, du code de la santé publique, du code des procédures civiles d'exécution, du code civil, du code des postes et des communications électroniques. 
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification des articles 1er, 18.
Modification de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : modification de l'article 88 (création du II).
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : création après l'article 13 de l'article 13-1, après l'article 17 de l'article 17-1 ; modification des articles 12, 15. 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 53. 
Modification de la  loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141. 
Modification de la  loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 89 (création du XII).
Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : création de l'article 113 ; modification des articles 102 (création après le II du II bis), 81, 117.
Modification de la  loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 4, 5-1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 7, 2, 24, 40, 22-1 , 3, 5, 16, 17-2, 25-9, 8-1, 6, 3-3  ; création après le titre Ier bis d'un titre Ier ter "Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité" (articles 25-12, 25-13-1, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17), après l'article 8-1 de l'article 8-2, de l'article 17 ; abrogation de l'article 24-2.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 33 (création du II).
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11 ; création après l'article 15 de l'article 15-1..
Ratification, par l'article 102 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ; de l'ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement. 
Modification de l'ordonnance du 20 octobre 2016 susvisée : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 41 ter. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création de l'article 2, du titre II bis : "Le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières" (articles 13-1, 13-2, 13-3, 13-4), après l'article 8-2 de l'article 8-2-1. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 6, 2, 14, 4.
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 23 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18-1 de l'article 18-1-1, de l'article 37-1, après l'article 1er de l'article 1er-1, après l'article 6-1 des articles 6-2, 6-3 et 6-4, après l'article 17 de l'article 17-1-A, de l'article 42 : modification des articles 10-1, 24-8, 21, 14-2, 18, 3, 21, 1er, 19-2, 22, 24, 24-2. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 25-1-A.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : création après l'article 11 de l'article 11-1.
Modification de la  loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 31.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037639478
NOR: TERL1805474L
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000038804623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/80/46/LEGIARTI000038804623.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045211874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/18/LEGIARTI000045211874.xml
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###### Article L303-2
@ -36,7 +36,8 @@ délimite le périmètre des secteurs d'intervention, parmi lesquels figure
nécessairement le centre-ville de la ville principale du territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
signataire. Ce périmètre peut également inclure un ou plusieurs centres-villes
d'autres communes membres de cet établissement.<br />
d'autres communes membres de cet établissement et des parties déjà urbanisées de
toute commune membre de cet établissement.<br />
La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des
actions prévues et leur répartition dans les secteurs d'intervention délimités.
@ -125,9 +126,21 @@ droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de
l'urbanisme et à l'instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux,
les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de
projets d'aménagement commercial prévu à l'article L. 214-1 du même code. Le
droit de préemption prévu au même article L. 214-1 peut être délégué à
l'opérateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues aux 8° ou 9° du
présent III.<br />
droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé
dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 dudit code, et le droit de
préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux
et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial peuvent être
délégués dans les conditions prévues aux articles L. 211-2-3 et L. 214-1-1 du
même code.<br />
Par dérogation à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la mise en œuvre des
actions mentionnées dans une convention d'opération de revitalisation de
territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d'un
permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque
l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites
concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis
d'aménager peut faire l'objet d'une convention de transfert au profit de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.<br />
Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent
figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l'article

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000037670017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/00/LEGIARTI000037670017.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L411-10
@ -57,9 +57,17 @@ occupants des logements situés sur leur territoire. A leur demande, les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière d'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de
l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à
chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat mentionné
au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites
du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.<br />
chaque logement situé sur leur territoire. Parmi les informations du répertoire,
l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations
régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré sont destinataires des
informations relatives à l'identité des organismes d'habitations à loyer modéré
ainsi qu'à la localisation de leurs logements, à leurs principales
caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques
ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et
d'améliorer l'information du public. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au
premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du
répertoire peuvent être communiquées à des tiers.<br />
Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations
individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-09
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000045136854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/68/LEGIARTI000045136854.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045211335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/13/LEGIARTI000045211335.xml
---
###### Article L441-1
@ -168,18 +168,6 @@ moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres
que ceux mentionnés au vingt-cinquième alinéa.<br />
Pour l'application des vingt-quatrième à vingt-septième, sont assimilés à des
quartiers prioritaires de la politique de la ville :<br />
1° Pendant une période de six ans à compter du 1er janvier 2015, les quartiers
classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers
prioritaires de la politique de la ville ;<br />
2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement en
application du II de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les quartiers qui n'ont pas
été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.<br />
La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la
convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe, en tenant
compte de l'occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser
@ -190,22 +178,67 @@ objectifs fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence
intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du
logement, mentionnée à l'article L. 441-1-5.<br />
En l'absence de conclusion d'une convention intercommunale d'attribution ou,
pour la Ville de Paris, de la convention d'attribution dans un délai de deux ans
à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-quatrième
alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération
intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand
Paris et la Ville de Paris disposent d'un délai de quatre mois pour fixer à
chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des
objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
441-1-6 et au trente-cinquième alinéa du présent article.<br />
A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt-neuvième alinéa ou de
conclusion d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de
Paris, d'une convention d'attribution, le taux de 25 % pour l'engagement
mentionné au 1° de l'article L. 441-1-6 s'applique uniformément à chaque
bailleur social.<br />
Lors de la conclusion d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la
Ville de Paris, d'une convention d'attribution, les engagements et objectifs
d'attribution qu'elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas
échéant, conformément au vingt-neuvième alinéa du présent article.<br />
Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les
objectifs de mixité définis au présent article.<br />
Dans les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa, chaque bailleur
informe le représentant de l'Etat dans le département des attributions
intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le
bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque
année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations
transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du
ministre chargé du logement.<br />
Lorsque l'objectif, fixé au bailleur, d'attribution en dehors des quartiers
prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux
vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas n'est pas atteint en flux sur les six
derniers mois ou lorsque le bailleur n'a pas transmis la totalité des
informations prévues au trente-troisième alinéa, le représentant de l'Etat dans
le département enjoint le bailleur de l'informer de chacun de ses logements qui
se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il
procède alors à l'attribution de ces logements aux publics concernés jusqu'à ce
que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l'objectif
assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de
logements mentionné au trente-neuvième alinéa.<br />
Sur les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa, la convention
intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention
d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe un objectif d'attributions
aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut
être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la
vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont
précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins
du territoire.<br />
Sur les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa du présent article, la
convention intercommunale d'attribution fixe, le cas échéant, un objectif
d'attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent
alinéa.<br />
Lorsque l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur n'est pas atteint, le
représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics
concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à
attribuer sur les différents contingents.<br />
Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à
l'application des vingt-quatrième à trentième alinéas du présent article à
l'application des vingt-quatrième à vingt-septième alinéas du présent article à
l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné,
de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la
métropole du Grand Paris.<br />
@ -220,18 +253,18 @@ terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des
obligations de réservation d'un flux annuel de logements mentionnés au premier
alinéa, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure, à l'exception des
logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la
sécurité intérieure qui sont identifiés précisément. Lorsque ces conventions de
réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont
nulles de plein droit. Au moins un quart des attributions annuelles de logements
réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable
mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en
application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le
représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics
concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à
attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
concerné.<br />
sécurité intérieure ou des établissements publics de santé qui sont identifiés
précisément. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les
limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. Au moins un
quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux
personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3
ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En
cas de manquement à cette obligation, le représentant de l'Etat dans le
département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de
logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces
attributions s'imputent sur les logements réservés par la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné.<br />
Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont
conclues, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une