Décret n°74-212 du 25 février 1974 COMPETENCE TERRITORIALE DES SOCIETES ANONYMES DE CREDIT IMMOBILIER

MODIFICATION DES ART. 4, 14, 15, 19 ET 32 DES STATUTS TYPES ANNEXES AU DECRET 68272 DU 20-03-1968
ADJONCTION DES ART. 15 BIS ET 21 BIS (REPRESENTATION), 34 BIS (NOMINATION D'UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT) AUX STATUTS TYPES ANNEXES AU DECRET 68272 DU 20-03-1968.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510489
Ancien identifiant: 1DX974212
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510489.xml
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République française 1992-06-19 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177627
###### Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
- [Article R*422-10](article_r422-10.md)
- [Article R*422-11](article_r422-11.md)
- [Article R*422-14](article_r422-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-19
Date de fin: 2001-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006900015
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R010AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/00/LEGIARTI000006900015.xml
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###### Article R*422-10
L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire
de la région où est situé leur siège social.<br />
Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des
sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré (comité permanent), agréer spécialement les sociétés
pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions
limitrophes.<br />
En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée,
sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier et après avis du préfet du département intéressé, accorder une
extension de compétence sur une partie quelconque du territoire national à une
société.<br />
Si une société ayant bénéficié des dispositions des alinéas précédents n'est
plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de
façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société
aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que
celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou
partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en
dehors de la région où est situé son siège social.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-19
Date de fin: 2001-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006899310
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R011AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899310.xml
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###### Article R*422-11
Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des
sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré (comité permanent), agréer les sociétés anonymes de
crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du
territoire national.<br />
Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus
en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon
satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura
été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles
prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de
la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de
la région où est situé son siège social.