Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos

Application de l'article 57 de la loi 2010-788.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024400356
NOR: DEVL1105488D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/40/03/JORFTEXT000024400356.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024402669
##### Chapitre VI : Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos
- [Article R136-1](article_r136-1.md)
- [Article R136-2](article_r136-2.md)
- [Article R136-3](article_r136-3.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000024402671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/26/LEGIARTI000024402671.xml
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###### Article R136-1
Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la
demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés
en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de
logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès
réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :<br />
― capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de
plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans
les autres cas ;<br />
― un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des
locaux et du parc de stationnement,<br />
le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en
aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la
connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de
stationnement de ces points de charge.<br />
Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de
stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de
plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.