Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006896028
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R042AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896028.xml
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1995-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006896029
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R042AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896029.xml
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###### Article R*111-42
Sera puni d'une amende de 3000 à 6000 F et d'un emprisonnement dix jours à un
mois ou de l'une de ces deux peines seulement le maître de l'ouvrage ou son
Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la cinquième classe le maître de l'ouvrage ou son
mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder
au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.<br />
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée de 6000 à 12000 F. et
l'emprisonnement de un à deux mois au plus.
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée à 20 000 F..

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Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006177465
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGISCTA000006177724
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###### Section 2 : Immeubles recevant du public.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006896311
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896311.xml
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006896312
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R004AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896312.xml
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###### Article R*152-4
@ -15,8 +15,8 @@ notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2
L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un
établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux
dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43
et R. 123-44, est puni d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive,
d'un emprisonnement de un à deux mois.<br />
et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre
un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006896316
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896316.xml
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006896317
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896317.xml
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###### Article R*152-5
@ -14,8 +14,9 @@ Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prév
aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de
l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à
l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni
d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende peut être
portée à 6000 à 12000 F.<br />
de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de
récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è
classe en récidive.<br />
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux
dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.