Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT
RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863896 Ancien identifiant: 1DX977784 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-03-24
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Date de fin: 2005-05-29
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Identifiant: LEGIARTI000006899205
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030AAXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899205.xml
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Date de début: 2005-05-29
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006899206
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030AAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899206.xml
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###### Article R*351-30
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Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa
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charge, son cas est soumis à la section départementale des aides publiques au
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charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au
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logement par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide
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personnalisée pour son compte.<br />
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@ -29,26 +29,26 @@ somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.<br />
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Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après
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la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du
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bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au
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logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par
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tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la section départementale
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des aides publiques au logement a connaissance d'une situation d'impayé qui ne
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lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.<br />
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bénéficiaire défaillant à la connaissance de la commission des aides publiques
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au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit
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par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la commission
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départementale des aides publiques au logement a connaissance d'une situation
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d'impayé qui ne lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.<br />
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Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au
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logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des
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aides pubiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes :<br />
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logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la commission départementale des
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aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions suivantes :<br />
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I. - Locatif<br />
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Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide :<br />
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Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la CDAPL décide :<br />
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- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un
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délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve
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délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la CDAPL approuve
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ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du
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paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de
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réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par
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la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le
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la CDAPL et après mise en demeure du bailleur, la CDAPL peut soit suspendre le
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versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit
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faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de
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même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un
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@ -57,18 +57,27 @@ nouvel impayé ;<br />
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- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le
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fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
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31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui
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demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de
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douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part
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de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL
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demandant de faire connaître sa décision à la CDAPL dans un délai maximum de
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douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la CDAPL, doit faire part
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de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la CDAPL
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maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer
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et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif
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d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise
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en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de
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en demeure, la CDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de
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non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un
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nouvel impayé.<br />
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Toutefois, en cas de difficultés dans la mise en place du plan d'apurement ou
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dans l'exécution de celui-ci, dès lors que le locataire s'acquitte du paiement
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du loyer, la commission peut décider du maintien du versement de l'APL.<br />
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Dans les cas de mauvaise foi avérée, lorsque la commission suspend le versement
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de l'APL pour non-respect du plan d'apurement, elle est habilitée à décider le
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remboursement par le bénéficiaire de l'aide versée postérieurement à
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l'interruption de l'exécution du plan.<br />
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L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
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la SDAPL.<br />
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la CDAPL.<br />
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II. - Accession<br />
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@ -77,26 +86,34 @@ le versement de l'APL est maintenu selon les dispositions prévues au I.<br />
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III. - Locatif et accession<br />
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Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la SDAPL,
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Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la CDAPL,
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celle-ci maintient le versement de l'APL et suspend l'examen du dossier pendant
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le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la
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dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le
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délai précité ou d'approbation de la SDAPL, et après mise en demeure, la
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S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement
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prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un
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délai qu'elle fixe.<br />
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délai précité ou d'approbation de la CDAPL, et après mise en demeure, la CDAPL
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peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou
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au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai
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qu'elle fixe.<br />
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Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou
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parallèlement à la saisine de la CDAPL, devant la commission prévue à l'article
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L. 331-1 du code de la consommation, le versement de l'aide est maintenu pendant
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le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du
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plan conventionnel de redressement, la CDAPL maintient le versement de l'APL
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sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du
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respect des conditions prévues par la commission de surendettement.<br />
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||||
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
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la SDAPL.<br />
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la CDAPL.<br />
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||||
Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou
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Si le bailleur ne saisit pas la commission dans les délais susmentionnés ou
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n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être
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fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En
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||||
outre, la SDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement
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outre, la CDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement
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||||
habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide
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||||
personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le bailleur ou
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||||
l'établissement habilité ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui
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||||
réclamer l'aide personnalisée que la SDAPL lui demande de rembourser.<br />
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réclamer l'aide personnalisée que la CDAPL lui demande de rembourser.<br />
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||||
Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance
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||||
dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
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||||
Les organismes payeurs saisissent la commission des cas dont ils ont
|
||||
connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-09-30
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Date de fin: 2005-05-29
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Identifiant: LEGIARTI000006899210
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R031AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899210.xml
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Date de début: 2005-05-29
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||||
Date de fin: 2006-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006899211
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R031AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899211.xml
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###### Article R*351-31
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@ -13,31 +13,31 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899210.xml
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I. - Locatif<br />
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||||
Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au
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logement (A.P.L.) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en
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||||
logement (APL) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en
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||||
situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de
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||||
l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place
|
||||
du bénéficiaire.<br />
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||||
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||||
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la S.D.A.P.L. et le
|
||||
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la CDAPL et le
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||||
bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur
|
||||
des mensualités d'A.P.L., sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir
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||||
soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
|
||||
cette notification.<br />
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||||
des mensualités d'APL, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé
|
||||
sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette
|
||||
notification.<br />
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||||
|
||||
Le versement de l'A.P.L. est effectué entre les mains du bailleur à compter de
|
||||
Le versement de l'APL est effectué entre les mains du bailleur à compter de
|
||||
l'expiration du délai d'un mois.<br />
|
||||
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||||
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur
|
||||
décision de la section départementale des aides publiques au logement
|
||||
(S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.<br />
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||||
décision de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL)
|
||||
dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.<br />
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||||
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
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||||
la S.D.A.P.L.<br />
|
||||
la CDAPL.<br />
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||||
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris
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si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du
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||||
bailleur et du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. peut décider de reconduire, pour une
|
||||
période qu'elle fixe, le versement de l'A.P.L. entre les mains du bailleur.<br />
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||||
bailleur et du bénéficiaire, la CDAPL peut décider de reconduire, pour une
|
||||
période qu'elle fixe, le versement de l'APL entre les mains du bailleur.<br />
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II. - Accession<br />
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