Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-24
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006899205
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899205.xml
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899206
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899206.xml
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###### Article R*351-30
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa
charge, son cas est soumis à la section départementale des aides publiques au
charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au
logement par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide
personnalisée pour son compte.<br />
@ -29,26 +29,26 @@ somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.<br />
Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après
la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du
bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au
logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par
tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la section départementale
des aides publiques au logement a connaissance d'une situation d'impayé qui ne
lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.<br />
bénéficiaire défaillant à la connaissance de la commission des aides publiques
au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit
par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la commission
départementale des aides publiques au logement a connaissance d'une situation
d'impayé qui ne lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.<br />
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au
logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des
aides pubiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes :<br />
logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la commission départementale des
aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions suivantes :<br />
I. - Locatif<br />
Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide :<br />
Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la CDAPL décide :<br />
- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un
délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve
délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la CDAPL approuve
ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du
paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de
réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par
la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le
la CDAPL et après mise en demeure du bailleur, la CDAPL peut soit suspendre le
versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit
faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de
même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un
@ -57,18 +57,27 @@ nouvel impayé ;<br />
- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le
fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui
demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de
douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part
de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL
demandant de faire connaître sa décision à la CDAPL dans un délai maximum de
douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la CDAPL, doit faire part
de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la CDAPL
maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer
et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif
d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise
en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de
en demeure, la CDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de
non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un
nouvel impayé.<br />
Toutefois, en cas de difficultés dans la mise en place du plan d'apurement ou
dans l'exécution de celui-ci, dès lors que le locataire s'acquitte du paiement
du loyer, la commission peut décider du maintien du versement de l'APL.<br />
Dans les cas de mauvaise foi avérée, lorsque la commission suspend le versement
de l'APL pour non-respect du plan d'apurement, elle est habilitée à décider le
remboursement par le bénéficiaire de l'aide versée postérieurement à
l'interruption de l'exécution du plan.<br />
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
la SDAPL.<br />
la CDAPL.<br />
II. - Accession<br />
@ -77,26 +86,34 @@ le versement de l'APL est maintenu selon les dispositions prévues au I.<br />
III. - Locatif et accession<br />
Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la SDAPL,
Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la CDAPL,
celle-ci maintient le versement de l'APL et suspend l'examen du dossier pendant
le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la
dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le
délai précité ou d'approbation de la SDAPL, et après mise en demeure, la
S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement
prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un
délai qu'elle fixe.<br />
délai précité ou d'approbation de la CDAPL, et après mise en demeure, la CDAPL
peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou
au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai
qu'elle fixe.<br />
Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou
parallèlement à la saisine de la CDAPL, devant la commission prévue à l'article
L. 331-1 du code de la consommation, le versement de l'aide est maintenu pendant
le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du
plan conventionnel de redressement, la CDAPL maintient le versement de l'APL
sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du
respect des conditions prévues par la commission de surendettement.<br />
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
la SDAPL.<br />
la CDAPL.<br />
Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou
Si le bailleur ne saisit pas la commission dans les délais susmentionnés ou
n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être
fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En
outre, la SDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement
outre, la CDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement
habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide
personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le bailleur ou
l'établissement habilité ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui
réclamer l'aide personnalisée que la SDAPL lui demande de rembourser.<br />
réclamer l'aide personnalisée que la CDAPL lui demande de rembourser.<br />
Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance
dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
Les organismes payeurs saisissent la commission des cas dont ils ont
connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006899210
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R031AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899210.xml
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899211
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R031AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899211.xml
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###### Article R*351-31
@ -13,31 +13,31 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899210.xml
I. - Locatif<br />
Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au
logement (A.P.L.) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en
logement (APL) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en
situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de
l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place
du bénéficiaire.<br />
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la S.D.A.P.L. et le
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la CDAPL et le
bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur
des mensualités d'A.P.L., sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir
soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
cette notification.<br />
des mensualités d'APL, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé
sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette
notification.<br />
Le versement de l'A.P.L. est effectué entre les mains du bailleur à compter de
Le versement de l'APL est effectué entre les mains du bailleur à compter de
l'expiration du délai d'un mois.<br />
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur
décision de la section départementale des aides publiques au logement
(S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.<br />
décision de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL)
dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.<br />
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
la S.D.A.P.L.<br />
la CDAPL.<br />
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris
si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du
bailleur et du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. peut décider de reconduire, pour une
période qu'elle fixe, le versement de l'A.P.L. entre les mains du bailleur.<br />
bailleur et du bénéficiaire, la CDAPL peut décider de reconduire, pour une
période qu'elle fixe, le versement de l'APL entre les mains du bailleur.<br />
II. - Accession<br />