Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par ‎les locataires

En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎
Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎
Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320408
Ancien identifiant: 1LX965556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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République française 1983-11-03 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143566
#### Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- [Chapitre II : Loyers et divers.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Accession à la propriété.](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.](chapitre_iii)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGISCTA000031592311
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159075
---
##### Chapitre III : Accession à la propriété.
##### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
- [Section 2 : Dispositions applicables aux locataires accédant à la propriété de leur logement.](section_2)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.](section_3)
- [Section 4 : Taux des intérêts moratoires.](section_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGISCTA000031592312
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGISCTA000031592313
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux locataires accédant à la propriété de leur logement.
###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.
- [Article L443-7](article_l443-7.md)
- [Article L443-8](article_l443-8.md)
@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031592312
- [Article L443-13](article_l443-13.md)
- [Article L443-14](article_l443-14.md)
- [Article L443-15](article_l443-15.md)
- [Article L443-15-2](article_l443-15-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006825688
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAA
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Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825689
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAB
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---
###### Article L443-10
Le prix de vente est égal à la valeur du logement telle qu'elle est déterminée
par les services fiscaux (domaines).<br />
Le prix de vente du logement est fixé par l'organisme propriétaire. Il est
compris entre la valeur du logement déterminée par le service des domaines en
prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation et la
valeur résultant de l'actualisation du coût initial de construction par
référence à l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national
de la statistique et des études économiques.<br />
Si cette valeur est inférieure à celle résultant de la comptabilité de
l'organisme, celui-ci peut s'opposer à la vente.
Avant la vente, tout acheteur peut demander que lui soit communiquée par
l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur un dossier comportant des
informations complètes et précises sur l'état de l'immeuble dans lequel est
situé le logement mis en vente et sur les aménagements envisagés dans son
environnement immédiat par les collectivités locales ou l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006825693
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAA
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Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
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###### Article L443-11
L'acheteur peut payer le prix de vente au comptant ou se libérer par un
versement initial au moins égal à 20 p. 100 du prix d'acquisition et, pour le
solde, par des versements dont le montant est calculé compte tenu de ses
ressources. Dans ce cas les délais de paiement ne peuvent être supérieurs à
quinze années à compter de l'acquisition du logement et l'acquéreur est soumis
aux dispositions de l'article L. 443-2.
Les sommes perçues par les organismes d'habitations à loyer modéré au titre des
ventes ainsi consenties sont affectées au remboursement des emprunts
éventuellement contractés pour la la construction des logements vendus et des
aides publiques qui y sont attachées, ainsi qu'à l'amélioration de leur
patrimoine et au financement de programmes nouveaux de construction de
logements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006825701
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAA
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Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825702
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAB
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###### Article L443-12
Les sommes perçues par les organismes d'habitations à loyer modéré au titre des
ventes ainsi consenties sont inscrites à un compte tenu par chaque organisme ;
elles sont affectées en priorité au remboursement des emprunts contractés par
les organismes d'habitations à loyer modéré pour la construction des logements
vendus et au financement de programmes nouveaux de construction.<br />
Pendant une période de quinze ans à compter de l'acte de cession, toute
aliénation volontaire d'un logement acquis dans les conditions définies aux
articles L. 443-7 et L. 443-8 doit, à peine de nullité, être précédée d'une
déclaration d'intention à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur,
assortie du prix et des conditions de l'aliénation envisagée. Pendant cette
période, et sans préjudice de l'exercice d'un droit de préemption éventuel de la
commune, l'organisme vendeur dispose d'un droit de rachat préférentiel dans les
limites de prix prévues à l'article L. 443-10. Il ne peut faire usage de ce
droit de rachat que pendant un délai de deux mois à compter de la date de la
notification de la déclaration d'intention susmentionnée.<br />
Toutefois les collectivités locales ayant participé à la construction des
logements mis en vente au titre de la présente section bénéficient d'un droit de
réservation dans les logements construits à l'aide du produit de ces ventes.
La déclaration d'intention doit être simultanément notifiée à la commune
concernée ; dans l'hypothèse où l'organisme renonce à l'exercice de son droit de
rachat préférentiel, ce droit appartient à la commune qui peut l'utiliser dans
les mêmes conditions que l'organisme précité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006825706
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825706.xml
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825707
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825707.xml
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###### Article L443-13
Nonobstant toutes dispositions ou toutes conventions contraires, les fonctions
de syndic de la copropriété sont assumées par l'organisme vendeur tant que cet
organisme reste propriétaire de logements.
Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente, et en tout état de cause pendant
le délai de quinze ans visé à l'article L. 443-12, l'acquéreur doit, sauf
circonstances économiques ou familiales graves, occuper personnellement le
logement à titre principal. Pendant ce délai, tout changement d'affectation,
toute location partielle ou totale, meublée ou non est, à peine de nullité,
subordonnée à l'autorisation de l'organisme vendeur.<br />
En tout état de cause, le candidat locataire doit remplir les conditions de
ressources fixées à l'article L. 443-8.<br />
Le prix de location ne peut excéder les maxima fixés par voie réglementaire dans
le cadre de la réglementation sur les prêts aidés par l'Etat pour la
construction de logements en accession à la propriété.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006825482
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825482.xml
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825483
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825483.xml
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###### Article L443-14
Pendant un délai de dix ans à compter de l'acquisition, toute aliénation
volontaire d'un logement acheté dans les conditions de la présente section doit,
à peine de nullité, être préalablement déclarée à l'organisme vendeur. Celui-ci
dispose, pendant cette période, d'un droit de rachat par préférence dont les
conditions d'exercice sont définies par décret.<br />
Toute décision d'aliénation d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme
d'habitations à loyer modéré, exception faite des cas visés aux articles L.
443-7 et L. 443-8, est prise par accord entre cet organisme, la commune du lieu
d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département. Il en est de
même pour les décisions visant à concéder des baux de plus de douze ans ou
relatives à des échanges d'un élément du patrimoine immobilier.<br />
Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente et, en tout état de cause, pendant
le même délai de dix ans, l'acquéreur ne peut utiliser le logement comme
résidence secondaire et tout changement d'affectation, toute location ou
sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à
loyer modéré, acquise au titre de la présente section, est subordonné à
l'autorisation de l'organisme d'habitations à loyer modéré. Le prix de location
ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 et
suivants.<br />
Le prix de vente de ces éléments du patrimoine immobilier ne peut être inférieur
à l'évaluation faite par les services des domaines. Toutefois, en cas de vente
d'un logement à son occupant, ce prix ne peut être inférieur à l'évaluation
faite par les services des domaines sur la base du prix d'un logement comparable
libre d'occupation. A titre exceptionnel, les cessions entre organismes
d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique peuvent se faire sur
une base différente.<br />
Toute infraction aux dispositions des alinéas précédents sera punie d'un
emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2000 F à 30000 F ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Le paiement doit se faire au comptant. Les sommes perçues par les organismes
d'habitations à loyer modéré au titre des ventes ainsi consenties reçoivent les
affectations prévues à l'article L. 443-11.<br />
Lorsqu'il s'agit de ventes de logements à des personnes physiques, celles-ci ne
doivent pas disposer de ressources supérieures à celles fixées pour l'octroi de
prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la
propriété.<br />
Tout acte conclu en infraction aux dispositions du présent article est nul.
L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations
entreprises en vue de l'accession à la propriété ni aux cessions gratuites de
terrains imposées par l'autorité compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825726
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825726.xml
---
###### Article L443-15-2
Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et<br />
L. 443-14 ci-dessus ne peuvent donner lieu à des versements de commissions,
ristournes ou rémunérations quelconques au profit d'intermédiaires.<br />
Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et
l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006825486
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825486.xml
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825487
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825487.xml
---
###### Article L443-15
Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 ne peuvent donner
lieu à des versements de commission, ristourne ou rémunération quelconques au
profit de personnes intervenant à titre d'intermédiaires.<br />
Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et
l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970.
Lorsqu'une vente conclue en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L.
443-14 concerne un logement ayant fait l'objet d'une réservation conventionnelle
au profit d'une personne morale, celle-ci peut, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, obtenir de l'organisme vendeur qu'il lui réserve en
contrepartie un autre logement dans son patrimoine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006825670
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825670.xml
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825671
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825671.xml
---
###### Article L443-7
Les locataires de logements construits, soit en application de la législation
sur les habitations à loyer modéré, soit par les organismes d'habitations à
loyer modéré, en application du livre III, titre Ier, chapitre Ier et II, du
présent code (1re partie) et des dispositions réglementaires correspondantes,
peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions
fixées par un règlement d'administration publique.<br />
Les personnes physiques locataires de façon continue d'un même organisme
d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans peuvent devenir
propriétaires du logement qu'elles occupent si ce logement est situé dans un
immeuble collectif construit ou acquis par l'organisme depuis plus de dix
ans.<br />
L'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente,
sauf motifs reconnus sérieux et légitimes par le préfet après avis du comité
départemental des habitations à loyer modéré.<br />
Les maisons individuelles construites ou acquises par un organisme d'habitations
à loyer modéré depuis plus de vingt ans peuvent être vendues aux locataires qui
les occupent de façon continue depuis plus de cinq ans.<br />
Les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 ne sont pas applicables à ces
cessions.
Les logements et les immeubles visés aux alinéas précédents ne peuvent être
cédés que s'ils satisfont à des normes minima fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de
l'Etat ou d'une collectivité publique, ces logements ne peuvent être cédés qu'à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution de ces travaux.<br />
L'initiative de la vente provient de l'organisme propriétaire. Celui-ci peut,
avec l'accord de la commune d'implantation, conserver la propriété des sols en
consentant un bail d'une durée d'au moins cinquante ans dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Toutefois, lorsque 80 p. 100 des locataires d'un même immeuble collectif ce sont
portés acquéreurs de leur logement, l'organisme est tenu de saisir de cette
demande les autorités visées à l'article L. 443-9.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logements-foyers
et aux ateliers d'artistes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006825677
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825677.xml
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825678
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825678.xml
---
###### Article L443-8
Cette possibilité d'acquisition en propriété est également offerte aux
locataires ou occupants de bonne foi et avec titres des cités d'expérience
construites par le ministère chargé de la construction et de l'habitation en
application de l'ordonnance n. 45-2064 du 8 septembre 1945 (art. 1er) et de la
loi n. 47-580 du 30 mars 1947.
Lorsque des immeubles collectifs appartenant à un organisme d'habitations à
loyer modéré comportent de façon durable un nombre important de logements libres
à la location, l'organisme propriétaire peut procéder à la vente de ces
logements au profit des personnes physiques ne disposant pas de ressources
supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat
pour la construction de logements en accession à la propriété. Les locataires de
l'organisme disposent d'un droit de priorité pour l'acquisition de ces
logements. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article.

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@ -1,15 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-03
Date de fin: 1983-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006825683
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825683.xml
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825684
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825684.xml
---
###### Article L443-9
Les articles L. 443-7 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux logements
construits sous le régime de la location-attribution ou au titre des programmes
sociaux de relogement.
La décision d'aliéner les logements visés aux articles L. 443-7 et L. 443-8 est
prise par accord entre l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire, la
commune du lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département.
A défaut de réponse favorable, à l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter de sa saisine, la commune est réputée s'opposer à la vente. Le
représentant de l'Etat s'oppose à toute vente qui aurait pour effet de réduire
excessivement le patrimoine locatif de l'organisme ou le parc de logements
sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération
concernée. Il tient compte dans son appréciation des programmes locaux de
l'habitat qui ont pu être élaborés par les communes ou leurs groupements et des
difficultés particulières de reconstitution d'un patrimoine de logements sociaux
locatifs, notamment en centre-ville. Le refus motivé du représentant de l'Etat
doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. A défaut,
le représentant de l'Etat est réputé donner son accord à la vente.<br />
L'avis de la collectivité locale qui a contribué au financement du programme ou
accordé sa garantie aux emprunts contractés pour la construction de ces
logements est également sollicité, lorsque cette collectivité n'est pas la
commune d'implantation. Cet avis est réputé favorable lorsqu'il n'a pas été émis
dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la collectivité.<br />
La décision d'aliéner mentionne le prix de vente arrêté dans les conditions
fixées par l'article L. 443-10.