Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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République française 2000-05-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-20
Date de fin: 2000-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006899193
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R008AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899193.xml
Date de début: 2000-05-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899194
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R008AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899194.xml
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###### Article R351-8
@ -14,9 +14,11 @@ Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du prés
livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :<br />
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que
n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à
charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale
;<br />
n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au
sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la
sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa
de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier
alinéa de l'article L. 512-3 du même code ;<br />
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins
soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les