LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 8 (II abrogé), 82 ; abrogation des articles 1er, 3, 5, 6, 81. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 6-3. Abrogation de la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027414225
NOR: INTX1238496L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/41/42/JORFTEXT000027414225.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000020466347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/63/LEGIARTI000020466347.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-07-31
Identifiant: LEGIARTI000027574740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/47/LEGIARTI000027574740.xml
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###### Article L411-10
@ -34,11 +34,11 @@ cette association ;<br />
5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux
représentants de l'Etat dans le département, aux conseils généraux ayant conclu
la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de
coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L.
représentants de l'Etat dans le département, aux conseils départementaux ayant
conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics
de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L.
301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur
leur territoire.A leur demande, les communes, les établissements publics de
leur territoire. A leur demande, les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat
et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région,
communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028807845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/78/LEGIARTI000028807845.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000028818215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/82/LEGIARTI000028818215.xml
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###### Article L615-1
@ -31,8 +31,8 @@ des immeubles concernés.<br />
II.-Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l'approbation du représentant
de l'Etat dans le département et à l'avis du maire, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat et, le cas échéant, du président du conseil général ayant conclu la
convention mentionnée à l'article L. 301-5-2.<br />
d'habitat et, le cas échéant, du président du conseil départemental ayant conclu
la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2.<br />
III.-Si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier concerné est soumis
à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de plan de sauvegarde