Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1995-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006824964
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L003XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824964.xml
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###### Article L351-3-1
I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
réunies.<br />
Toutefois, cette aide est due à l'occupant d'un logement-foyer de jeunes
travailleurs ou à l'occupant de certains logements-foyers répondant à des
conditions fixées par décret à partir du premier jour du premier mois civil pour
lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par
le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du
droit soient réunies à cette date.<br />
Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la
date de la demande, l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédant
celui au cours duquel la demande est déposée.<br />
II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour
du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être
réunies.<br />
Toutefois, cette aide cesse d'être due à l'occupant des logements-foyers
mentionnés au I le premier jour du mois civil suivant le dernier mois pour
lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par
le titre d'occupation.<br />
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit à l'aide personnalisée au
logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel survient le décès du bénéficiaire.<br />
III. - Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée
prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles
respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au
premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire
ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du
mois civil suivant le décès.<br />
Toutefois, les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour effet
d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant,
aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de
la sécurité sociale.