Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159050
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- [Article L351-2-1](article_l351-2-1.md)
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- [Article L351-2-2](article_l351-2-2.md)
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- [Article L351-3](article_l351-3.md)
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- [Article L351-3-1](article_l351-3-1.md)
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- [Article L351-4](article_l351-4.md)
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- [Article L351-5](article_l351-5.md)
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- [Article L351-6](article_l351-6.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-01-01
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Date de fin: 1998-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006824964
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L003XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824964.xml
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###### Article L351-3-1
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I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois
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civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
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réunies.<br />
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Toutefois, cette aide est due à l'occupant d'un logement-foyer de jeunes
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travailleurs ou à l'occupant de certains logements-foyers répondant à des
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conditions fixées par décret à partir du premier jour du premier mois civil pour
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lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par
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le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du
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droit soient réunies à cette date.<br />
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Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la
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date de la demande, l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédant
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celui au cours duquel la demande est déposée.<br />
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II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour
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du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être
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réunies.<br />
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Toutefois, cette aide cesse d'être due à l'occupant des logements-foyers
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mentionnés au I le premier jour du mois civil suivant le dernier mois pour
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lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par
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le titre d'occupation.<br />
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Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit à l'aide personnalisée au
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logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
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cours duquel survient le décès du bénéficiaire.<br />
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III. - Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée
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prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles
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respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au
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premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire
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ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du
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mois civil suivant le décès.<br />
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Toutefois, les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour effet
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d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant,
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aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de
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la sécurité sociale.
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