Décret n°77-1287 du 22 novembre 1977 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES

APPLICATION DES ART. 7-1 ET 7-3 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977.
CONDITIONS D'OCTROI (ETABLISSEMENTS PRETEURS, BENEFICIAIRES, CARACTERISTIQUE DES LOGEMENTS).
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696136
Ancien identifiant: 1DX9771287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696136.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-02-25
Date de fin: 1983-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006898672
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R063AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898672.xml
Date de début: 1983-07-07
Date de fin: 1983-12-07
Identifiant: LEGIARTI000006898673
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R063AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898673.xml
---
###### Article R331-63
@ -23,18 +23,16 @@ d'intérêt général ;<br />
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux
d'amélioration correspondants ;<br />
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont
la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976
; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant
contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui
en résulteront.<br />
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements
existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date, d'une
demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des
entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la
consommation d'énergie finale qui en résulteront.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les
conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle
des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités
de mise en oeuvre de la garantie.<br />
5. Jusqu'à une date postérieure de trois mois au 23 février 1983, les travaux
d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté
conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant
minimal de ces travaux.
5. Jusqu'au 31 décembre 1983, les travaux d'amélioration de logements achevés
depuis au moins dix ans.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160592
###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
- [Article R331-65](article_r331-65.md)
- [Article R331-66](article_r331-66.md)
- [Article R331-67](article_r331-67.md)
- [Article R331-68](article_r331-68.md)
- [Article R331-69](article_r331-69.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-07
Date de fin: 1985-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006898694
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R066AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898694.xml
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###### Article R331-66
Peuvent bénéficier de ces prêts :<br />
1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou
acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants,
en vue de leur amélioration.<br />
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition
de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres
II ou III du présent code (première partie).<br />
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans
ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les
dépenses d'énergie.<br />
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale,
c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an,
soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants,
descendants ou ceux de leur conjoint.<br />
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit
la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si
celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq
ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt
dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire
d'outre-mer ou de l'étranger.<br />
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus,
pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur
résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé
de la construction et de l'habitation.<br />
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui
réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où
les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence
principale représentent la moitié au moins du total des voix.