Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
This commit is contained in:
République française 2005-05-07 00:00:00 +02:00
parent 53f61ddd60
commit 810dc2ab10

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006824909
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824909.xml
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006824910
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824910.xml
---
###### Article L313-29
@ -32,15 +32,14 @@ ou par la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en
matière de transaction portant sur des immeubles et des fonds de commerce
lorsque la condamnation comporte fermeture définitive de l'établissement;<br />
3° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635
du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou
commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret
du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des
assurances, livre III, titre II, chapitre VIII, et livre V, titre Ier, chapitre
IV, section IV, soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la
réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions
qui s'y rattachent, soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux
entreprises de crédit différé, soit de l'article L. 241-6 ;<br />
3° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du
titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en
application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances,
repris par le code des assurances, livre III, titre II, chapitre VIII, et livre
V, titre Ier, chapitre IV, section IV, soit des lois des 13 et 14 juin 1941
relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et
des professions qui s'y rattachent, soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952
relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article L. 241-6 ;<br />
4° Les faillis non réhabilités ;<br />