LOI n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs

Modification de la loi du 30 décembre 1928 complétant les articles 1er et 6 de la loi du 7 août 1926 portant création d'une caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la Dette publique : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 53-683 du 6 août 1953 : modification de l'article 2. Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315837
Ancien identifiant: 1LX957908
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République française 2005-05-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006824527
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X241L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824527.xml
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824528
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X241L007XXAB
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###### Article L241-7
I - Ne peuvent ni procéder habituellement à titre quelconque, directement ou par
I-Ne peuvent ni procéder habituellement à titre quelconque, directement ou par
personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui aux opérations
mentionnées au décret n. 54-1123 du 10 novembre 1954 présentement abrogé sauf en
mentionnées au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 présentement abrogé sauf en
ses dispositions concernant le conseil de surveillance, reproduites aux articles
L. 214-6 à L. 214-9, ni participer en droit ou en fait, directement ou par
personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés ou autres
organismes mentionnés audit décret :<br />
1. Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n. 47-1635
du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou
commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application soit du décret
du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances présentement repris par le code
des assurances (livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier,
chapitre IV, section IV), soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la
réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions
qui s'y rattachent, soit de la loi n. 52-332 du 24 mars 1952 relative aux
entreprises de crédit différé, soit de l'article L. 241-6 ;<br />
1. Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du
titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en
application soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances
présentement repris par le code des assurances (livre III, titre II, chapitre
VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV), soit des lois des 13 et 14
juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession
bancaire et des professions qui s'y rattachent (1), soit de la loi n° 52-332 du
24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article L.
241-6 ;<br />
2. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour une des infractions
suivantes : vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèques sans
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Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions mentionnées aux
deux alinéas qui précèdent entraîne la même interdiction.<br />
II - Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont
II-Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont
punies des peines portées à l'article L. 241-6.<br />
III - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des
III-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des
contrats en cours au 9 août 1957.