Ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000047106316
NOR: ECOT2300952R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/10/63/JORFTEXT000047106316.xml
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République française 2024-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041565671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/56/56/LEGIARTI000041565671.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047109095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/90/LEGIARTI000047109095.xml
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###### Article L132-8
@ -18,4 +18,10 @@ En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles
132-6 et L. 132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse,
à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au
cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique
préalable mentionnée à l'article L. 132-5.
préalable mentionnée à l'article L. 132-5.<br />
L'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 est annexée à la promesse
de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de
vente publique, cette attestation est annexée au cahier des charges. Elle reste
annexée au titre de propriété du bien et suit les mutations successives de
celui-ci.