Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-12-28
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Date de fin: 1991-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000006825136
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825136.xml
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Date de début: 1991-07-27
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Date de fin: 1992-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006825137
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825137.xml
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###### Article L313-1
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@ -19,12 +19,16 @@ spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent
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consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés
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exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de
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logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements
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anciens des sommes représentant 0,65 p. 100 au moins du montant, entendu au sens
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de l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux
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au cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux
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établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux
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organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements
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publics ayant le même caractère.<br />
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anciens des sommes représentant à compter du 1er janvier 1991, 0,55 p. 100 et, à
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compter du 1er janvier 1992, 0,45 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de
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l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux au
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cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux établissements
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publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de
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l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le
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même caractère. Les sommes acquitées par les entreprises au taux de 0,65 p. 100
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avant le 30 juin 1991 pourront, pour la fraction excédant les sommes dues avec
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un taux de 0,55 p. 100, être imputées sur la participation versée en 1992 à
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raison des salaires payés en 1991.<br />
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Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, à l'exclusion
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d'indemnités de dommages de guerre, ont investi au cours d'un exercice,
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