Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1991-07-27 00:00:00 +02:00
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commit 7e58b7f9d8

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006825136
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825136.xml
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825137
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825137.xml
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###### Article L313-1
@ -19,12 +19,16 @@ spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent
consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés
exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de
logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements
anciens des sommes représentant 0,65 p. 100 au moins du montant, entendu au sens
de l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux
au cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux
établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux
organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements
publics ayant le même caractère.<br />
anciens des sommes représentant à compter du 1er janvier 1991, 0,55 p. 100 et, à
compter du 1er janvier 1992, 0,45 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de
l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux au
cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux établissements
publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de
l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le
même caractère. Les sommes acquitées par les entreprises au taux de 0,65 p. 100
avant le 30 juin 1991 pourront, pour la fraction excédant les sommes dues avec
un taux de 0,55 p. 100, être imputées sur la participation versée en 1992 à
raison des salaires payés en 1991.<br />
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, à l'exclusion
d'indemnités de dommages de guerre, ont investi au cours d'un exercice,