Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2018-01-01
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034668558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/85/LEGIARTI000034668558.xml
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###### Article R*313-1
Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1,
l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée,
tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés
chaque mois de l'année civile.<br />
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés
titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément
aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du
travail.<br />
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est
apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction
de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première
année.<br />
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas,
les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en
compte.
l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à
l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.