Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2006-09-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006896941
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R62AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896941.xml
Date de début: 2006-09-07
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896942
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R62AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896942.xml
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###### Article R313-62
Les disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie
sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au
2° de l'article L. 313-19 sont déposées à un compte de chèques postaux ou auprès
du Trésor, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou
d'un établissement de crédit agréé en application de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit.<br />
2° de l'article L. 313-19 sont déposées auprès du Trésor, de la Caisse des
dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'un établissement de crédit
agréé en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit.<br />
Ces disponibilités sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées, en
rentes sur l'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Elles peuvent en outre
être placées en parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
dits court terme monétaire prévus par l'article R. 214-26 du code monétaire et
financier.
dits court terme monétaire prévus par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6
septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et
portant création des fonds communs de créances.