Décret n°54-346 du 27 mars 1954 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DES ORGANISMES D'HLM

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503612
Ancien identifiant: 1DX954346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503612.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2016-06-09
Identifiant: LEGIARTI000030590338
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Date de début: 2016-06-09
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000032660318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/03/LEGIARTI000032660318.xml
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###### Article R441-9
La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution
prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R.
422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :<br />
422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :<br />
I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs
sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-06-09
Identifiant: LEGIARTI000028250987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/09/LEGIARTI000028250987.xml
Date de début: 2016-06-09
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000032660488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/04/LEGIARTI000032660488.xml
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###### Article R*441-13
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :<br />
-trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;<br />
- trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;<br />
-un représentant du département désigné par le président du conseil
- un représentant du département désigné par le président du conseil
départemental ;<br />
-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui
ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1,
désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce
représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;<br />
-un représentant des communes désigné par l'association des maires du
- un représentant des communes désigné par l'association des maires du
département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5.
Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le
nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants
@ -30,26 +30,26 @@ sont désignés par le maire de Paris.<br />
Le préfet désigne, en outre :<br />
-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ;<br />
- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;<br />
- un représentant des organismes intervenant pour le logement des personnes
défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise
d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation
locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 ;<br />
-un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure
- un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure
d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une
résidence hôtelière à vocation sociale ;<br />
-un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation
- un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation
siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;<br />
-deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est
- deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;<br />
-une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix
- une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le