diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-9.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-9.md index afd366b75e..2a571ba4dc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-9.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-31 -Date de fin: 2016-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000030590338 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/03/LEGIARTI000030590338.xml +Date de début: 2016-06-09 +Date de fin: 2017-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000032660318 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/03/LEGIARTI000032660318.xml --- ###### Article R441-9 La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. -422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
+422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :
I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-13.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-13.md index 080904a3e2..edd52d10b6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-13.md @@ -1,28 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-22 -Date de fin: 2016-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000028250987 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/09/LEGIARTI000028250987.xml +Date de début: 2016-06-09 +Date de fin: 2017-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000032660488 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/04/LEGIARTI000032660488.xml --- ###### Article R*441-13 La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
--trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;
+- trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;
--un représentant du département désigné par le président du conseil +- un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ;
--un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui +- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
--un représentant des communes désigné par l'association des maires du +- un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants @@ -30,26 +30,26 @@ sont désignés par le maire de Paris.
Le préfet désigne, en outre :
--un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés -d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ;
+- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés +d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
- un représentant des organismes intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 ;
--un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure +- un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;
--un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation +- un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
--deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est +- deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
--une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix +- une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le