Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1982-08-15 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177614
- [Article R351-61](article_r351-61.md)
- [Article R351-62](article_r351-62.md)
- [Article R351-62-1](article_r351-62-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-15
Date de fin: 1988-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006899018
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R062BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899018.xml
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###### Article R351-62-1
A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en
déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E)
le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la
formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum
forfaitaire défini ci-après :<br />
Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :<br />
MF = P X N dans laquelle :<br />
P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;<br />
N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.<br />
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la
différence constatée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-06-30
Date de fin: 1982-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006898851
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898851.xml
Date de début: 1982-08-15
Date de fin: 1987-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006898852
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898852.xml
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###### Article R351-7-1
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat
en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la
construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le
bénéficiaire et son conjoint étaient au cours de l'année civile de référence
dans la situation prévue à l'article R. 351-7 et qu'ils déclarent ne percevoir
aucune rémunération lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de
paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide
personnalisée sont réputées égales au plafond prévu à l'article L. 688 du code
de la sécurité sociale soit pour une personne seule, soit pour un ménage selon
le cas, en vigueur au 31 décembre qui précède le début de la période de
paiement.
A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide
personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt
conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou
l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée
est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du
bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5
et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les
ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant,
sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12,
13, 14 ou 15.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160603
- [Article R351-18](article_r351-18.md)
- [Article R351-19](article_r351-19.md)
- [Article R351-21](article_r351-21.md)
- [Article R351-21-1](article_r351-21-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-15
Date de fin: 1988-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898951
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898951.xml
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###### Article R351-21-1
A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en
déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant
forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux
locataires, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après.<br />
Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :<br />
MF = P X N dans laquelle :<br />
P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;<br />
N est le nombre de parts déterminé par l'article R. 351-19.<br />
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la
différence constatée.