Décret n°77-1287 du 22 novembre 1977 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES

APPLICATION DES ART. 7-1 ET 7-3 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977.
CONDITIONS D'OCTROI (ETABLISSEMENTS PRETEURS, BENEFICIAIRES, CARACTERISTIQUE DES LOGEMENTS).
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696136
Ancien identifiant: 1DX9771287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696136.xml
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République française 1982-08-06 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1982-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006898702
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R067AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898702.xml
Date de début: 1982-08-06
Date de fin: 1984-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006898703
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R067AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898703.xml
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###### Article R331-67
@ -14,4 +14,8 @@ Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts
personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location
et qui passent au préalable une convention régie par le titre V, chapitre III,
du présent livre (première partie) portant sur l'ensemble des immeubles ainsi
financés.
financés.<br />
Toutefois l'octroi des prêts destinés au financement des travaux mentionnés aux
4° et 5° de l'article R. 331-63 n'est pas subordonné à la passation de la
convention prévue à l'alinéa précédent.