Décret n°73-986 du 22 octobre 1973 RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510736
Ancien identifiant: 1DX973986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/07/JORFTEXT000000510736.xml
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République française 2005-11-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-07
Date de fin: 2005-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006899870
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R004AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899870.xml
Date de début: 2005-11-23
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006899871
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R004AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899871.xml
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###### Article R*421-4
@ -70,4 +70,16 @@ peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa
g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les
dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont
applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente
des lots, lorsque le congé émane du bailleur.
des lots, lorsque le congé émane du bailleur ;<br />
8° Etre syndic de copropriété d'immeubles réalisés par les sociétés civiles
immobilières dont ils ont souscrit ou acquis des parts en application de
l'article R. 423-15-1 (4°) et exercer les fonctions d'administrateur de biens
pour les mêmes immeubles ;<br />
9° Gérer, en qualité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens,
après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées
par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1
ainsi que des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis
plus d'un an.