Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1988-09-15 00:00:00 +02:00
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@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189289
- [Article R*421-61](article_r421-61.md)
- [Article R*421-61-1](article_r421-61-1.md)
- [Article R*421-62](article_r421-62.md)
- [Article R421-64](article_r421-64.md)
- [Article R421-65](article_r421-65.md)
- [Article R421-66](article_r421-66.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-15
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899254
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R064AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899254.xml
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###### Article R421-64
Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un
comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L.
421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre
régionale des comptes.<br />
Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre
de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

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@ -7,4 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195574
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique.
- [Article R423-32](article_r423-32.md)
- [Article R423-32-1](article_r423-32-1.md)
- [Article R423-32-2](article_r423-32-2.md)
- [Article R423-32-3](article_r423-32-3.md)
- [Article R423-32-4](article_r423-32-4.md)
- [Article R423-32-5](article_r423-32-5.md)
- [Article R423-32-6](article_r423-32-6.md)
- [Article R423-32-7](article_r423-32-7.md)
- [Article R423-33](article_r423-33.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-15
Date de fin: 2008-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006899366
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R032BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899366.xml
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###### Article R423-32-1
Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte
avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.<br />
Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux
dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des
produits des collectivités et des établissements publics locaux.<br />
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des
sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à
qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire
prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.<br />
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances
peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.<br />
Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités
de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil
d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le
ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de
l'habitation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-15
Date de fin: 2008-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006899367
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R032CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899367.xml
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###### Article R423-32-2
Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil
d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances,
conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux
établissements publics locaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-15
Date de fin: 2008-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006899368
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R032DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899368.xml
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###### Article R423-32-3
En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur
dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes
correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres
de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit
exercice.<br />
Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des
dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par
l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.<br />
Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la
section de fonctionnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-15
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006899422
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R032EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/94/LEGIARTI000006899422.xml
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###### Article R423-32-4
Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins
courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R.
423-15.<br />
Le comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et
financière.<br />
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-15
Date de fin: 2008-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006899369
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R032FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899369.xml
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###### Article R423-32-5
Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de
la comptabilité de l'office.<br />
Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition
du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et
d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur
général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-15
Date de fin: 2008-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006899370
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R032GAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899370.xml
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###### Article R423-32-6
Les états financiers réunissent le compte administratif du directeur général et
le compte de gestion du comptable.<br />
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le
directeur général.<br />
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent l'ensemble des
informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre
le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.<br />
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général
sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-15
Date de fin: 2008-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006899371
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R032HAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899371.xml
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###### Article R423-32-7
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article
9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des
états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur
général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de
l'habitation.