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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189394
- [Article R351-5](article_r351-5.md)
- [Article R351-6](article_r351-6.md)
- [Article R351-7](article_r351-7.md)
- [Article R351-7-1](article_r351-7-1.md)
- [Article R*351-7-2](article_r351-7-2.md)
- [Article R351-8](article_r351-8.md)
- [Article R351-9](article_r351-9.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-01
Date de fin: 1994-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006898854
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898854.xml
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###### Article R351-7-1
" A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide
personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt
conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou
l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée
est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du
bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5
et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les
ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant,
sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12,
13 et 14.<br />
" A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide
personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt
conventionné et que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au
30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées
en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant
déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et
des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la
mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18, les ressources du
bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf
lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13
et 14. "<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n°
88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

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@ -15,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189259
- [Article R351-21-1](article_r351-21-1.md)
- [Article R351-21-2](article_r351-21-2.md)
- [Article R351-21-3](article_r351-21-3.md)
- [Article R351-22](article_r351-22.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1994-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006897413
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897413.xml
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###### Article R351-22
Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de
l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à
son versement.