Loi n°77-620 du 16 juin 1977 COMPLETANT ET MODIFIANT LE CODE MINIER
LA PRESENTE LOI COMPLETE LE CODE MINIER. ELLE INTRODUIT DANS LA CLASSIFICATION DES MINES LES GITES GEOTHERMIQUES. ELLE PRECISE LES MODALITES D'OCTROI DE CONCESSIONS DE MINES,APRES ENQUETE PUBLIQUE,ET DELIVRANCE DES PERMIS D'EXPLOITATION DES MINES. ELLE PRECISE EN OUTRE LES CONDITIONS D'EXECUTION DE TRAVAUX DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DE MINES,DES GITES GEOTHERMIQUES DES CARRIERES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886336 Ancien identifiant: 1LX977620 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/63/JORFTEXT000000886336.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2004-02-05
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Identifiant: LEGIARTI000006824222
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L006XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824222.xml
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Date de début: 2004-02-05
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Date de fin: 2011-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000020336808
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/68/LEGIARTI000020336808.xml
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###### Article L112-6
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Ainsi qu'il est dit aux articles 132 et 134 du code minier :<br />
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Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de
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conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique
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national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de
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mission émanant du ministre chargé des mines, ont accès à tous sondages,
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ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur
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exécution et quelle que soit la profondeur.<br />
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" Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les
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ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service
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géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis
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d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous
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sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après
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leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.<br />
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Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous
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Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les
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documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique,
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hydrographique, chimique ou minier.<br />
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hydrographique, topographique, chimique ou minier.<br />
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Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des
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Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des
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conclusions des recherches.<br />
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les documents ou renseignements recueillis en application du présent article ne
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peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus pulics ou
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communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de
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dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
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Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et
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133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics
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ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de
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dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.<br />
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Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et
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renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il
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peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents
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et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre
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et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des
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hydrocarbures en mer.<br />
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Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas
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obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au
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dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre
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1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n°
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58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
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parlementaires.<br />
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Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la
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recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et
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renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent
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immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet
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des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons,
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documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de
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l'environnement.<br />
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Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux
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premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la
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navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés
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physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement
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dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur
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obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la
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météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la
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marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements
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et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la
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morphologie et la nature superficielle du sol marin.<br />
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Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la
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recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975."
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