diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l112-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l112-6.md index ba4f9802212..08cd229c5b6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l112-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l112-6.md @@ -1,32 +1,67 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 2004-02-05 -Identifiant: LEGIARTI000006824222 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824222.xml +Date de début: 2004-02-05 +Date de fin: 2011-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000020336808 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/68/LEGIARTI000020336808.xml --- ###### Article L112-6 Ainsi qu'il est dit aux articles 132 et 134 du code minier :<br /> -Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de -conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique -national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de -mission émanant du ministre chargé des mines, ont accès à tous sondages, -ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur -exécution et quelle que soit la profondeur.<br /> +" Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les +ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service +géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis +d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous +sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après +leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.<br /> -Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous +Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, -hydrographique, chimique ou minier.<br /> +hydrographique, topographique, chimique ou minier.<br /> -Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des +Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.<br /> -les documents ou renseignements recueillis en application du présent article ne -peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus pulics ou -communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de -dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. +Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et +133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics +ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de +dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.<br /> + +Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et +renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il +peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents +et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre +et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des +hydrocarbures en mer.<br /> + +Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas +obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au +dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre +1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° +58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées +parlementaires.<br /> + +Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la +recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et +renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent +immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet +des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, +documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de +l'environnement.<br /> + +Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux +premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la +navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés +physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement +dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur +obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la +météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la +marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements +et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la +morphologie et la nature superficielle du sol marin.<br /> + +Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la +recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975."