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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 2004-02-05
-Identifiant: LEGIARTI000006824222
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824222.xml
+Date de début: 2004-02-05
+Date de fin: 2011-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000020336808
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/68/LEGIARTI000020336808.xml
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 ###### Article L112-6
 
 Ainsi qu'il est dit aux articles 132 et 134 du code minier :<br />
 
-Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de
-conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique
-national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de
-mission émanant du ministre chargé des mines, ont accès à tous sondages,
-ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur
-exécution et quelle que soit la profondeur.<br />
+" Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les
+ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service
+géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis
+d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous
+sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après
+leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.<br />
 
-Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous
+Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les
 documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique,
-hydrographique, chimique ou minier.<br />
+hydrographique, topographique, chimique ou minier.<br />
 
-Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des
+Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des
 conclusions des recherches.<br />
 
-les documents ou renseignements recueillis en application du présent article ne
-peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus pulics ou
-communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de
-dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
+Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et
+133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics
+ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de
+dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.<br />
+
+Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et
+renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il
+peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents
+et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre
+et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des
+hydrocarbures en mer.<br />
+
+Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas
+obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au
+dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre
+1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n°
+58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
+parlementaires.<br />
+
+Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la
+recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et
+renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent
+immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet
+des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons,
+documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de
+l'environnement.<br />
+
+Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux
+premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la
+navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés
+physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement
+dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur
+obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la
+météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la
+marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements
+et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la
+morphologie et la nature superficielle du sol marin.<br />
+
+Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la
+recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975."