Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1999-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195569
- [Article R351-18](article_r351-18.md)
- [Article R351-20-1](article_r351-20-1.md)
- [Article R351-21-2](article_r351-21-2.md)
- [Article R351-21-3](article_r351-21-3.md)
- [Article R351-21-4](article_r351-21-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897444
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021CAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897444.xml
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###### Article R351-21-2
I. - A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le
1er juillet 1999, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges
mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux
propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit
d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en
compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351-5,
7 ou 7-1.<br />
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au
montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence
constatée.<br />
II. - Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la
mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour
le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum
déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des
ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.<br />
Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est
inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide
personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195583
- [Article R351-19](article_r351-19.md)
- [Article R351-21](article_r351-21.md)
- [Article R351-21-2](article_r351-21-2.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-01
Date de fin: 1999-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006897443
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897443.xml
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###### Article R351-21-2
A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des
charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux
propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit
d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en
compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351.5,
7 ou 7.1.<br />
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au
montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence
constatée.