Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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République française 1999-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-01
Date de fin: 1999-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898843
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898843.xml
Date de début: 1999-07-01
Date de fin: 2000-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898844
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898844.xml
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###### Article R351-7
@ -22,7 +22,10 @@ et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égale
812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de
ladite année ;<br />
b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du
droit, ont été évaluées forfaitairement ;<br />
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son
conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5
pendant l'année civile de référence.<br />
@ -32,12 +35,8 @@ ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déducti
prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a)
de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne
exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
indépendant, à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au
indépendant, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au
1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.<br />
III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées
sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en
compte lors du premier renouvellement du droit au 1er juillet suivant.
abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.