Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT
RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863896 Ancien identifiant: 1DX977784 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-02-01
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Date de fin: 1999-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898843
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898843.xml
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Date de début: 1999-07-01
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Date de fin: 2000-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898844
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898844.xml
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###### Article R351-7
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@ -22,7 +22,10 @@ et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égale
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812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de
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ladite année ;<br />
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b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son
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b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du
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droit, ont été évaluées forfaitairement ;<br />
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c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son
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conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5
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pendant l'année civile de référence.<br />
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@ -32,12 +35,8 @@ ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déducti
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prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a)
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de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne
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exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
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indépendant, à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au
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indépendant, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au
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1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
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Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
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abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.<br />
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III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées
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sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en
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compte lors du premier renouvellement du droit au 1er juillet suivant.
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abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
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