LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Modification du code de l'environnement, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code des procédures civiles d'exécution, du code pénal, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, du  code de l'action sociale et des familles, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de l'expropriation d'utilité publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de justice administrative, du code rural et de la pêche maritime, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de commerce, du code des transports, du code du tourisme, du code du patrimoine.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 1er, 4, 43, 11-1, 12, 14-1, 15, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 23, 24-1, 10, 11, 40, 24  ; création des articles 2, 3-1, 3-2, 3-3, 5, 6, 7, 7-1, après l'article 8 de l'article 8-1, après l'article 11-1 de l'article 11-2, 16, 17, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2, 20, 22-2, 25, après l'article 24-1 de l'article 24-2 ; abrogation de l'article 19 .
Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d'habitation : création après l'article 10 de l'article 10-1-A ; modification des articles 10, 10-1.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 59 bis.
Modification de la  loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : modification des articles 2, 3. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 1er, 1er-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 14 ; création après l'article 3 de l'article 3-1, de l'article 4-1, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, de l'article 8-3, du titre II bis "De l'engagement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières" comprenant les articles 13-1 à 13-10, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : création de l'article 7-1, après l'article 7-1 de l'article 7-2, après l'article 1er de l'article 1er-1, des articles 2 à 4, après l'article 4 des articles 4-1 et 4-2 ; modification des articles 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3. 
Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 121.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : modification des articles 9, 6. Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification des articles 13, 15, 17, 18, 19-1, 33, 28 ; création après l'article 18 de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : modification de l'article 101. Modification de la  loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 8-1 de l'article 8-2, après l'article 17-1 de l'article 17-2, après l'article 18 de l'article 18-1 AA, après l'article 42 de l'article 42-1, après l'article 17-1 de l'article 17-1-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 29-1 C, des articles 29-2 à 29-6, après l'article 9 de l'article 9-1, de l'article 19-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 2961 C, des articles 29-2 à 29-6, des articles 29-7 à 29-15 ; modification des articles 46, 17, 18, 18-1 A, 18-1, 19-2, 20, 21, 22, 24-6, 35, 29-1 A, 29-1 B, 29-1, 14-2, 18, 19-2, 24-4, 24-5, 9, 10-1, 18-1, 24, 24-1, 24-2, 25, 25-1, 26, 26-6, 26-7, 28, 30, 42, 50, 35, 47 ; abrogation des articles 45-1, 46-1 et 49. 
Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification des articles 60, 19. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 12. Modification de  l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 25 de l'article 25-1 A. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 210. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification des articles 19, 17. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 67.
Modification de la  loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts : création de l'article 26 ; abrogation des articles 27 à 29 ; modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : création après l'article 21 de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance  n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne : modification de l'article 2.
Sont ratifiées les ordonnances suivantes : n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ; n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ; n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ; n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ; n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ; n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ; n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028772256
NOR: ETLX1313501L
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République française 2016-10-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000031009791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/97/LEGIARTI000031009791.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033282407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/24/LEGIARTI000033282407.xml
---
###### Article L313-3
@ -12,14 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/97/LEGIARTI000031009791.xml
Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction
sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal
des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la
participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union
des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du
résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les
remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au
titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que
le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par l'union auprès d'un
établissement de crédit ou assimilé.<br />
participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts à plus
d'un an de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ainsi que, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou
partie du résultat des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20.
Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par la société
mentionnée à l'article L. 313-19 et un organisme agréé mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 313-1 des versements au titre de la participation
antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des
emprunts à plus d'un an souscrits par la société mentionnée à l'article L.
313-19 auprès d'un établissement de crédit ou assimilé.<br />
Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes :<br />
@ -63,24 +65,21 @@ donnent lieu à des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de
réservation portant sur des logements locatifs, dans les conditions prévues par
l'article L. 313-26.<br />
Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article
ainsi que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation
des employeurs à l'effort de construction sont affectés au financement des
investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et de l'Union des
entreprises et des salariés pour le logement.<br />
Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article est
affectée au financement des investissements et des charges nécessaires au
fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1.<br />
Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de
construction perçues par les organismes mentionnés au douzième alinéa, la nature
construction perçues par la société mentionnée à l'article L. 313-19, la nature
et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales
consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois ainsi que le montant maximal
annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au
financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des
organismes mentionnés au douzième alinéa et de l'union sont fixés par convention
conclue entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le
logement. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des enveloppes
consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour une durée de
cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.<br />
organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 sont fixés par convention conclue
entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Cette convention
fixe les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur
les territoires. Elle est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée
au Journal officiel.<br />
La convention mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de
règlement des différends relatifs à l'interprétation ou au respect de ses
@ -88,9 +87,9 @@ dispositions.<br />
Au cours de la troisième année d'application de la convention mentionnée au même
alinéa, après évaluation de ses premières années d'application, une concertation
est engagée entre l'Etat et l'union, relative aux dispositions prévues pour les
deux dernières années d'application de la convention. Cette concertation peut
donner lieu à un avenant à la convention.<br />
est engagée entre l'Etat et l'association, relative aux dispositions prévues
pour les deux dernières années d'application de la convention. Cette
concertation peut donner lieu à un avenant à la convention.<br />
En l'absence de nouvelle convention, la nature et les règles d'utilisation des
emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que
@ -107,10 +106,10 @@ jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, d
l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.<br />
Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de
construction perçues par des organismes collecteurs agréés non associés de
l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, la nature et les
règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales
consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois et le montant maximal annuel
affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au
fonctionnement de ces organismes sont fixés par convention entre l'Etat et
chacun de ces organismes. Ces conventions sont d'une durée de cinq ans.
construction perçues par un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 313-1, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les
enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie
d'emplois et le montant maximal annuel affecté au financement des
investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de ces organismes
sont fixés par convention entre l'Etat et chacun de ces organismes. Ces
conventions sont d'une durée de cinq ans.

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@ -6,12 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000033282458
###### Section 3 : Action logement
- [Article L313-17](article_l313-17.md)
- [Article L313-19](article_l313-19.md)
- [Article L313-20](article_l313-20.md)
- [Article L313-21](article_l313-21.md)
- [Article L313-22](article_l313-22.md)
- [Article L313-23](article_l313-23.md)
- [Article L313-24](article_l313-24.md)
- [Article L313-25](article_l313-25.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Action Logement Groupe](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Action Logement Services](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Action Logement Immobilier](sous-section_4)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000029320848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/08/LEGIARTI000029320848.xml
---
###### Article L313-17
L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est une société anonyme
coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions
d'économie sociale régies, notamment, par le titre II bis de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et au livre II du code de
commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.<br />
Ses statuts, approuvés par décret, prévoient qu'elle est administrée par un
conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un
conseil de surveillance.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'union, fixe les conditions
dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux
articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont
applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires.

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@ -1,173 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809136.xml
---
###### Article L313-19
L'Union des entreprises et des salariés pour le logement :<br />
1° Représente les intérêts communs de ses associés ;<br />
2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;<br />
2° bis. Conclut avec l'Etat la convention prévue à l'article L. 313-3. Cette
convention s'impose à l'ensemble des associés collecteurs ;<br />
3° Assure la mise en œuvre des politiques d'emploi des ressources issues de la
participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions
définies à l'article L. 313-3, notamment pour la mise en œuvre de la convention
mentionnée au 2° bis par les associés collecteurs et leurs filiales ou par elle
à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;<br />
A cet effet, l'union fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou
catégorie d'emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à
l'article L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités
territoriales et tout autre organisme.<br />
L'union peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces
objectifs, après que l'associé collecteur a été mis en mesure de présenter ses
observations, le versement d'une contribution au fonds d'intervention mentionné
au III de l'article L. 313-20, jusqu'à concurrence des ressources non employées
;<br />
4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi
n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation
d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont
ils sont titulaires ;<br />
5° Veille à :<br />
-la bonne application, dans les sociétés mentionnées aux articles L. 422-2, L.
422-3 et L. 481-1 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence
au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de
rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union
regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;<br />
-permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les
associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;<br />
-donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des
actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent
sur des opérations liées à leur capital ;<br />
-assurer le respect des principes qu'elle fixe en matière de déontologie et de
rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes
collecteurs ou par elle-même, ainsi que dans les groupements d'intérêt
économique ou toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un
organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18
;<br />
-l'équilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes
collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et des fonds
mentionnés à l'article L. 313-20 ;<br />
6° Assure :<br />
-la coopération entre associés ;<br />
-la coordination des tâches de collecte ;<br />
-l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des
employeurs à l'effort de construction ;<br />
-en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les
associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une
convention avec l'Etat, l'information sur le logement des salariés ;<br />
-le suivi et l'évaluation de la gestion et l'amélioration de la performance des
associés collecteurs et de leurs filiales, à l'exception de celles d'entre ces
sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que
des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération
comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 313-18 ;<br />
-l'animation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs,
des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales
des associés collecteurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont
le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements
d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant
l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 313-18 ;<br />
-la cohérence des interventions et de l'organisation territoriale des associés
collecteurs et de leurs filiales. A cette fin, l'union approuve les fusions
entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
313-18 ;<br />
-l'animation du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce
titre un suivi financier et comptable ;<br />
7° Elabore, dans l'intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions
définies au présent article, des directives.<br />
Les directives s'imposent aux associés collecteurs et, lorsqu'elles sont
élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris
celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer
modéré. Elles s'imposent aux organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du
5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 313-18 veillent à l'application, par leurs
filiales et par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° du
présent article, des directives en tant que ces filiales et organismes sont
concernés.<br />
Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième
et avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement lieu à
une directive ;<br />
8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des
objectifs des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des
employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux
opérations par lesquelles les associés collecteurs :<br />
-constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions
avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de
construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées
au 7° ;<br />
-convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées
avec les fonds de même provenance ;<br />
-prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même
provenance ;<br />
L'union peut saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social des
manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7° ;<br />
9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts
communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces
opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.<br />
Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à
l'exercice de sa mission.<br />
10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans
les limites fixées par ses statuts et lorsque l'intervention d'un ou plusieurs
organismes collecteurs ne permettrait pas d'atteindre les fins recherchées dans
les mêmes conditions, à partir des ressources définies à l'article L. 313-3,
constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder
des titres de sociétés, à l'exception des sociétés ayant le statut d'organisme
d'habitations à loyer modéré ;<br />
11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs
et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 ;<br />
12° Etablit et publie, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des
normes comptables, des comptes combinés de l'ensemble constitué par l'union, les
associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes
collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18.<br />
Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi
qu'un rapport sur la gestion de l'ensemble formé par l'union et les entités
mentionnées au premier alinéa du présent 12° ;<br />
13° Peut, en cas de non-respect caractérisé d'une de ses directives ou d'un de
ses avis pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des
objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la
révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses
statuts.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809128.xml
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###### Article L313-20
I. ― L'Union des entreprises et des salariés pour le logement dispose d'un fonds
d'intervention, d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds de garantie
universelle des risques locatifs.<br />
II. ― Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des
associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l'union des
politiques nationales et locales d'emploi des ressources issues de la
participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
III. ― Le fonds d'interventions sociales finance les actions mentionnées au c de
l'article L. 313-3. Il peut notamment garantir les loyers et charges dus aux
propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4
exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale,
lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes éprouvant
des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1.<br />
IV. ― Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement
des compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3. Ce versement ne
constitue pas une activité de réassurance au sens de l'article L. 310-1-1 du
code des assurances.<br />
Le fonds de garantie universelle des risques locatifs peut également verser des
garanties de loyers et charges aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés
aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne
souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.<br />
En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de
l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le fonds de garantie
universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou
cotisations qui lui sont confiées par les organismes d'assurance qui proposent
la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés
respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3.
Il peut également recevoir des versements de l'Etat au titre des locataires que
ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre
l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que
des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs
groupements.<br />
V. ― L'union garantit l'équilibre financier de chaque fonds.<br />
Chaque associé collecteur apporte sa contribution, le cas échéant sans
contrepartie, à chaque fonds. Le conseil de surveillance de l'union fixe le
montant des contributions sous la forme :<br />
― de versements ;<br />
― de transferts ou nantissements de créances constituées avec des fonds issus de
la participation des employeurs à l'effort de construction ;<br />
― ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à
l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.<br />
Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.<br />
Lorsque l'union contracte un emprunt à plus d'un an, celle-ci et les organismes
collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 sont
solidairement tenus à son remboursement.<br />
Sont retracées dans une comptabilité distincte, respectivement :<br />
― les opérations de chacun des fonds ;<br />
― au sein du fonds d'intervention, les opérations relatives à chacune des
politiques d'emploi mentionnées au 3° de l'article L. 313-19 ;<br />
― au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs, les opérations
mentionnées au premier alinéa du IV du présent article, d'une part, et celles
mentionnées au deuxième alinéa du même IV, d'autre part.<br />
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'union, fixe les règles
de gestion et de fonctionnement du fonds d'intervention, du fonds
d'interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques
locatifs.<br />
VII.-Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les
associés collecteurs de l'union peuvent être cédées ou données en nantissement à
un établissement de crédit ou assimilé ou à l'union par la seule remise du
bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.<br />
Les créances cédées ou données en nantissement à l'union dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent VII peuvent être cédées ou données en
nantissement par l'union à un établissement de crédit ou assimilé par la seule
remise du bordereau prévu au même article L. 313-23.<br />
Ces cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles
L. 313-23 à L. 313-29 du même code, à l'exception de celles mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 313-23 dudit code.<br />
Les cessions ou nantissements de créances des associés collecteurs à l'union
peuvent ne pas faire l'objet de contreparties.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033280956
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###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article L313-17](article_l313-17.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033282446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/24/LEGIARTI000033282446.xml
---
###### Article L313-17
Au sens du présent chapitre, l'expression " groupe Action Logement " désigne
l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19
et L. 313-20, et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033281169
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###### Sous-section 3 : Action Logement Services
- [Article L313-19](article_l313-19.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033282586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/25/LEGIARTI000033282586.xml
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###### Article L313-19
Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux
dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce,
sous réserve des dispositions du présent chapitre.<br />
Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L.
313-18.<br />
Ses statuts sont approuvés par décret.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033281263
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###### Sous-section 4 : Action Logement Immobilier
- [Article L313-20](article_l313-20.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033282618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/26/LEGIARTI000033282618.xml
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###### Article L313-20
Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux
dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce,
sous réserve des dispositions du présent chapitre.<br />
Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L.
313-18.<br />
Ses statuts sont approuvés par décret.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/97/LEGIARTI000028809767.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033282760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/27/LEGIARTI000033282760.xml
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###### Article L313-26-1
Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par
portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est
signé par une personne morale désignée par un associé de l'Union des entreprises
et des salariés pour le logement et par un ménage accédant pour la première fois
à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures
à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à
construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du
bailleur.<br />
signé par une personne morale désignée par la société mentionnée à l'article L.
313-19 et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa
résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés
par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent
être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du bailleur.<br />
Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la
première fois sa résidence principale, dispose de ressources inférieures aux

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@ -1,27 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/91/LEGIARTI000028809114.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033282752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/27/LEGIARTI000033282752.xml
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###### Article L313-26-2
Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour
lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises
et des salariés pour le logement disposent de contrats de réservation est
réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et
auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article
L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes
hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé
avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la
région, fixe les modalités d'application du présent alinéa.<br />
lesquels la société mentionnée à l'article L. 313-19 dispose de contrats de
réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme
prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en
application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être
réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un
accord passé avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en
Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d'application du présent
alinéa.<br />
Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs
d'emploi désignés comme prioritaires au sein d'un organisme collecteur sont
préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l'Etat
dans le département du siège de l'organisme collecteur, et sont tenues au secret
professionnel.
d'emploi désignés comme prioritaires au sein de la société mentionnée à
l'article L. 313-19 sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du
représentant de l'Etat dans la région de la demande d'habilitation, et sont
tenues au secret professionnel.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809091.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000033282707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/27/LEGIARTI000033282707.xml
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###### Article L313-33
@ -15,13 +15,13 @@ par décret.<br />
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association.
Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent
des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L.
313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L.
313-23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations
modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au IV de l'article L. 313-20.
L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.<br />
313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L.
313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations
modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au 2° du I de l'article L.
313-19-2. L'article L. 313-18-4 s'applique également à l'association.<br />
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de
l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics, est d'organiser le dispositif de garantie
des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20.
des risques locatifs mentionné au g de l'article L. 313-3.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809088.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000033282694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/26/LEGIARTI000033282694.xml
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###### Article L313-34
@ -14,10 +14,17 @@ Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.<br
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association.
Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent
des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L.
313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L.
313-23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations
313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L.
313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations
modifiant l'équilibre financier de l'association et de ses filiales. L'article
L. 313-22 s'applique également à l'association.<br />
L. 313-18-4 et le premier alinéa de l'article L. 313-18-5 s'applique également à
l'association. Un cadrage financier pluriannuel déterminant les orientations de
l'utilisation de ses ressources par l'association et ses filiales et permettant
de s'assurer de leur capacité à tenir leurs engagements financiers est présenté
chaque année au conseil d'administration. Un état d'exécution du budget et des
comptes annuels de l'association est présenté chaque semestre au conseil
d'administration, assorti de mesures correctrices en cas de décalage important
par rapport aux prévisions.<br />
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de
l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809085.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033282687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/26/LEGIARTI000033282687.xml
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###### Article L313-35
@ -20,5 +20,5 @@ logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.<br />
Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs
d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement
sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'Etat
dans le département du siège de l'organisme collecteur et sont tenues au secret
dans la région de la demande d'habilitation et sont tenues au secret
professionnel.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809083.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033282676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/26/LEGIARTI000033282676.xml
---
###### Article L313-36
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis des partenaires sociaux associés de l'Union des
entreprises et des salariés pour le logement.
Conseil d'Etat pris après avis des membres de l'association mentionnée à
l'article L. 313-18.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/95/LEGIARTI000028809539.xml
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033283394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/33/LEGIARTI000033283394.xml
---
###### Article L531-3
@ -32,23 +32,23 @@ désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de
logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur
doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du
représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur
d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de
l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans les conditions
prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de
logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses
filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut
également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé
sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail
à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L.
321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le
représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux
besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces
droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le
représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et,
le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si
l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application
des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ;<br />
d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L.
313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction
réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière
logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le
représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un
logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès
lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution
ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les
conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de
reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution
d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses
droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions
prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire
de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement
dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces
attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3.
" ;<br />
5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des
hypothèques ou " ne sont pas applicables.