Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2019-05-24 00:00:00 +02:00
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commit 6c9e1f35c6

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006824429
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X212L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/44/LEGIARTI000006824429.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038584327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/43/LEGIARTI000038584327.xml
---
###### Article L212-15
@ -38,9 +37,9 @@ Le tribunal statue en dernier ressort et sa décision n'est pas susceptible
d'opposition ni d'appel.<br />
Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire publier le dispositif du
jugement dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ; cette
publication vaut signification du jugement aux associés n'ayant pas adhéré au
partage.<br />
jugement sur un support habilité à recevoir des annonces légales du lieu du
siège social ; cette publication vaut signification du jugement aux associés
n'ayant pas adhéré au partage.<br />
Le partage devenu définitif est publié au fichier immobilier à la diligence du
liquidateur.<br />