Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2019-03-25 00:00:00 +01:00
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commit 677995cc19

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000037670756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/07/LEGIARTI000037670756.xml
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038310711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/07/LEGIARTI000038310711.xml
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###### Article L651-2
@ -16,11 +16,10 @@ local irrégulièrement transformé.<br />
Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance,
statuant en la forme des référés, sur requête de la commune dans laquelle est
situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat
et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la
procédure. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans
laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui
dans le ressort duquel est situé le local.<br />
situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat.
Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est
situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le
ressort duquel est situé le local.<br />
Sur requête de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement
transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal