Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Application de la Constitution, notamment son article 38, de l'article 122 de la loi 2005-32 du 18-01-2005.Modification du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation.Modification de la loi n° 70- 612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre :Modification : des articles 13, 14, 18, 19.Abrogation : des articles 16, 20. Ordonnance ratifiée par l'article 44 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000608925
NOR: SOCX0500256R
Ancien identifiant: 1OR0051566
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/89/JORFTEXT000000608925.xml
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République française 2005-12-16 00:00:00 +01:00
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825783
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825783.xml
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###### Article L521-3
I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le
propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou
partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des
occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant
de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer
leur hébergement provisoire.<br />
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de
l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit
d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots
concernés.<br />
II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le
propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à
l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée
prend les dispositions nécessaires pour les reloger.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à
couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé
au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité,
une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.<br />
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.<br />
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés
portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.