Décret n°66-840 du 14 novembre 1966 PRET, CREDIT IMMOBILIER

PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 65556 DU 10 JUILLET 1965

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887020
Ancien identifiant: 1DX966840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/70/JORFTEXT000000887020.xml
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République française 1985-11-13 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145352
- [Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnité d'occupation.](chapitre_ier)
- [Conditions d'attribution des logements](conditions_d_attribution_des_logements)
- [Chapitre II : Loyers et divers.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Accession à la propriété.](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.](chapitre_iii)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGISCTA000031564867
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGISCTA000031564871
---
##### Chapitre III : Accession à la propriété.
##### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
- [Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.](section_1)
- [Section 2 : Accession à la propriété des locataires d'habitations à loyer modéré.](section_2)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
- [Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.](section_4)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGISCTA000031571340
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGISCTA000031571343
---
###### Section 2 : Accession à la propriété des locataires d'habitations à loyer modéré.
###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.
- [Article R443-10](article_r443-10.md)
- [Article R443-11](article_r443-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900334
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900334.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900335
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R010AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900335.xml
---
###### Article R443-10
Les demandes formulées par les locataires d'habitations à loyer modéré en vue de
l'accession à la propriété en application des articles L. 443-7 et L. 443-8
doivent :<br />
En application de l'article L. 443-7, l'organisme propriétaire peut vendre :<br />
1. Concerner les logements construits depuis plus de dix ans, ce délai étant
décompté à partir de la date de la réception provisoire ;<br />
1° Les maisons individuelles construites par l'organisme depuis plus de vingt
ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des
travaux mentionnés à l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquises par
l'organisme depuis plus de vingt ans à compter de la date de l'acte
d'acquisition.<br />
2. Etre souscrites soit par les locataires d'un de ces logements justifiant
avoir joui pendant plus de cinq ans, d'une manière continue ou non, de la
qualité de locataire d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes
ayant construit avec le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer
modéré, soit par les locataires ou les occupants de bonne foi et avec titres des
cités d'expérience justifiant du même délai.<br />
Est considérée comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un
accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement, au sens du
troisième alinéa de l'article R. 111-1 ;<br />
Les logements-foyers destinés notamment aux personnes âgées, aux jeunes
travailleurs, aux travailleurs migrants et aux étudiants ne peuvent faire
l'objet d'une opération d'achat dans le cadre des dispositions des articles L.
443-7 à L. 443-15.
2° Les logements situés dans un immeuble collectif, contruits par l'organisme
depuis plus de dix ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration
d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme,
ou acquis par l'organisme depuis plus de dix ans.<br />
Est considéré comme immeuble collectif tout immeuble dont les caractéristiques
ne répondent pas à celles définies au 1° ci-dessus.<br />
Les logements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus qui ont fait l'objet de travaux
d'amélioration avec l'aide de l'Etat ou d'une collectivité publique ne peuvent
être cédés qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de
déclaration d'achèvement des travaux ou de la réception des travaux par le
maître de l'ouvrage.<br />
Les immeubles collectifs et les logements qu'ils comportent ainsi que les
maisons individuelles visés à l'article L. 443-7 ne peuvent être cédés que s'ils
satisfont aux normes techniques énoncées en annexe au présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900338
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900338.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900339
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R011AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900339.xml
---
###### Article R443-11
Les demandes d'acquisition sont adressées aux organismes propriétaires, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les formes déterminées
par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
Les logements visés à l'article L. 443-7 peuvent être acquis par les personnes
physiques locataires de façon continue du même organisme d'habitations à loyer
modéré depuis plus de cinq ans à compter de la date de signature de leur premier
contrat de location.<br />
Si la demande d'acquisition ne comporte pas les renseignements ou pièces annexes
prévus par l'arrêté, l'organisme invite le demandeur à compléter sa demande.
Celle-ci ne prend date qu'à compter de la réception du dossier dûment complété.
Lorsqu'il saisit, au titre des articles L. 443-7 ou L. 443-8 les autorités
visées à l'article L. 443-9, l'organisme adresse à celles-ci les informations
utiles, et notamment celles relatives à la localisation, à la dimension et à
l'ancienneté du ou des logements concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900341
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900341.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900342
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R012AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900342.xml
---
###### Article R443-12
L'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose
ou non à la vente.<br />
Les candidats à l'acquisition de leur logement saisissent l'organisme
propriétaire de cette demande par lettre recommandée. Lorsque pour un même
immeuble collectif le pourcentage de ces demandes fixé au sixième alinéa de
l'article L. 443-7 est atteint, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour
saisir les autorités visées à l'article L. 443-9.<br />
A défaut de réponse dans ledit délai, l'organisme est réputé ne pas s'y
opposer.<br />
En cas de décision négative, soit que l'organisme lui-même, soit que l'une des
autorités visées au premier alinéa de l'article L. 443-9 ait refusé son accord,
l'organisme notifie la décision de refus d'aliéner aux candidats acquéreurs dans
le délai de deux mois qui suit la dernière des réponses, expresse ou tacite, de
ces autorités, et, lorsque le représentant de l'Etat exprime un refus, en
indique les motifs.<br />
L'opposition dûment motivée doit être notifiée au préfet et au demandeur par
lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la
demande prévue à l'article R. 443-11.<br />
En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé,
l'organisme propriétaire saisit le service des domaines dans le délai de deux
mois après que le dernier des accords requis et, le cas échéant, l'avis prévu au
2e alinéa de l'article L. 443-9 ont été donnés. La décision d'aliéner assortie
du prix de vente fixé par l'organisme propriétaire, conformément à l'article L.
443-10, est définitivement arrêtée dans les deux mois qui suivent l'estimation
du service des domaines.<br />
Le candidat acquéreur, à défaut d'une telle notification, peut, à l'expiration
du délai, se prévaloir de l'accord de l'organisme.
Dans le même délai l'organisme informe les candidats acquéreurs de la décision
positive, du prix fixé de la possibilité pour l'acquéreur de se libérer du prix
de vente par des paiements échelonnés conformément à l'article R. 443-15.<br />
A compter de cette notification le candidat acquéreur doit souscrire dans les
trois mois un engagement d'acquisition. A défaut il est réputé avoir renoncé à
l'acquisition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-24
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900344
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900344.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900345
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R013AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900345.xml
---
###### Article R443-13
Après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'habitat, le préfet décide
du caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par
l'organisme.<br />
Après avoir, pour vendre des logements, en application de l'article L. 443-8,
recueilli, le cas échéant, l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
443-9 et reçu les accords prévus au premier alinéa du même article, l'organisme
propriétaire informe les locataires des mises en vente envisagées en indiquant
le prix et les conditions de la vente.<br />
Peuvent notamment être considérées comme tels l'insolvabilité notoire du
locataire, l'inexécution par lui de ses obligations, l'utilité de maintenir à
usage locatif certains immeubles en raison de leur état ou de circonstances
économiques locales impérieuses, l'existence de conventions passées par les
organismes pour la réservation de logements telles que celles passées avec
l'Etat au titre des articles R. 314-5 et R. 431-3 ou avec des entreprises au
titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
Cette information est faite par voie d'affichage au siège social de l'organisme
propriétaire, dans les immeubles appartenant à l'organisme et situés dans une
zone comprenant la commune d'implantation des logements vacants et les communes
limitrophes ou, si la commune est divisée en arrondissements, l'arrondissement
d'implantation, les arrondissements et les autres communes limitrophes de cet
arrondissement, ainsi qu'à la mairie de la commune ou de l'arrondissement
d'implantation.<br />
La décision du préfet est notifiée à l'organisme et au candidat acquéreur dans
le délai de deux mois à compter de la notification d'opposition.<br />
Dans les départements ou parties de département, autres que ceux compris dans la
zone définie au précédent alinéa, où il est effectivement propriétaire de
logements, l'organisme fait procéder à une publicité relative à la mise en vente
des logements dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ces
départements.<br />
Si cette décision rejette les motifs invoqués par l'organisme, celui-ci est tenu
de consentir à la vente, sous réserve des dispositions de l'article R. 443-14,
alinéa 2.
Le droit de priorité des locataires s'exerce pendant une durée de soixante jours
à compter de la date où l'ensemble de ces affichages et publications est
intervenu. Dans ce délai les locataires intéressés peuvent faire connaître leur
intention d'acquérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Au terme de ce délai l'organisme dispose de soixante jours pour faire connaître
aux candidats la suite donnée à leur demande.<br />
La décision de l'organisme de donner suite à la demande d'achat d'un logement
par un tiers ne justifiant d'aucun droit de priorité ne peut intervenir qu'au
terme des délais et de la procédure ci-dessus définis, et si aucun candidat
propriétaire ne s'est déclaré ou n'a été retenu pour ce logement.<br />
En dehors du cas où il a consenti la vente à un autre de ses locataires,
l'organisme ne peut refuser la vente à un locataire demandant à bénéficier du
droit de priorité et vendre à un tiers non locataire que pour des motifs sérieux
et légitimes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900348
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900348.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900349
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R014AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900349.xml
---
###### Article R443-14
L'organisme est tenu, dans le délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle le candidat acquéreur peut se prévaloir de son accord exprès ou tacite,
de saisir les services fiscaux (domaines) en vue d'obtenir l'estimation du
logement considéré. Cette estimation doit être fournie dans un délai de trois
mois elle prend pour base le prix des appartements libres à la vente.<br />
Le prix de vente d'un logement cédé en application des articles L. 443-7 et L.
443-8 est fixé par l'organisme, propriétaire dans les conditions définies à
l'article L. 443-10. En vue de la fixation de ce prix, l'organisme propriétaire
saisit le service des domaines.<br />
Au cas où cette valeur est inférieure au prix de revient réel du logement
diminué des amortissements déjà effectués portés dans la comptabilité de
l'organisme propriétaire, celui-ci peut s'opposer à la vente.
L'estimation du service des domaines doit être fournie dans un délai de trois
mois à compter de sa saisine par l'organisme. Elle est valable pendant une durée
de deux ans à compter de sa notification.<br />
La valeur résultant de l'actualisation du côut initial est établie de la façon
suivante :<br />
1° Pour les immeubles achevés antérieurement au 30 septembre 1953, elle résulte
de l'application au prix de revient d'un rapport établi suivant les modalités
définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en
fonction des indices existants à la date de l'achèvement de la construction en
vigueur à la date de la vente ;<br />
2° Pour les immeubles achevés à compter du 1er octobre 1953, elle résulte de
l'application au prix de revient du rapport existant entre l'indice du coût de
la construction en vigueur à la date de l'achèvement de la construction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900351
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900351.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900352
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R015AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900352.xml
---
###### Article R443-15
Faute par l'organisme d'avoir procédé dans le délai prévu à l'article R. 443-14
à la saisine de l'administration des services fiscaux (domaines), le candidat
peut requérir le préfet d'y procéder d'office.<br />
Lorsque l'acquéreur choisit de se libérer du paiement du prix de la vente visée
aux articles L. 443-7 et L. 443-8 par des versements échelonnés dans le temps en
application des dispositions de l'article L. 443-10-1 l'organisme vendeur est
tenu de lui consentir, sous réserve de ses capacités de remboursement, un crédit
dont le montant et les caractéristiques sont fixées comme suit en fonction de
ses ressources :<br />
A défaut par l'organisme d'avoir procédé dans le délai d'un mois à compter du
jour où il a reçu l'estimation des services fiscaux (domaines) à la notification
des conditions de vente, le candidat acquéreur peut également requérir le préfet
de mettre l'organisme en demeure d'y procéder.
1° Lorsque les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas la limite visée à
l'article R. 331-42 le montant du crédit accordé par l'organisme est au plus
égal à 70 p. 100 du prix de vente du logement si les ressources de l'acquéreur
sont comprises entre 70 p. 100 et 100 p. 100 de cette limite, à 80 p. 100 du
prix de vente si elles sont inférieures à 70 p. 100 de cette limite.<br />
Dans les deux cas, le montant du crédit est porté à 90 p. 100 pour les
acquéreurs ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans,
à la date de la vente.<br />
Les caractéristiques financières du crédit sont celles des prêts à taux fixes
définis à l'article R. 331-54.<br />
Les versements effectués par l'acquéreur au titre du remboursement du crédit ne
peuvent pas être échelonnés sur une durée inférieure à quinze ans, sauf accord
contraire entre les parties.<br />
Dans ce dernier cas, le taux actuariel théorique du crédit d'une durée
inférieure à quinze ans ainsi consenti est égal au taux actuariel théorique des
prêts à taux fixes d'une durée de quinze ans définis à l'article R. 331-54 ;<br />
2° Lorsque les ressources de l'acquéreur sont supérieures à la limite mentionnée
à l'article R. 331-42, la durée du crédit est au plus égale à celui des prêts de
même durée définis à l'article R. 331-54, majoré d'un point.<br />
Toute personne physique se portant acquéreur d'un logement dans les conditions
définies aux articles L. 443-7 et . 443-8 et bénéficiant des facilités de
paiement fixées aux 1° et 2° du présent article acquitte au moins 10 p. 100 du
prix de la vente au moment de la signature de l'acte.<br />
La valeur des taux mentionnés au présent article est celle en vigueur au moment
de l'offre de crédit faite par l'organisme à l'acquéreur.<br />
Dans tous les cas d'application du présent article, l'acquéreur doit souscrire
un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900354
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900354.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900355
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R016AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900355.xml
---
###### Article R443-16
Les modalités de paiement qui font l'objet de la notification prévue à l'article
R. 443-15 sont les suivantes :<br />
- l'acquéreur doit régler 20 p. 100 du prix de la cession au moment de la
signature de l'acte d'acquisition ;<br />
- le solde du prix est réglé par des versements mensuels constants échelonnés
sur quinze ans si les ressources de l'acquéreur ne dépasse pas le plafond fixé
pour l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et sur sept
ans dans le cas contraire ;<br />
- les sommes dues portent intérêt au taux de 5 p. 100 net de toutes
rémunérations et charges annexes.<br />
Tout acquéreur peut acquitter au comptant le prix de vente ou effectuer des
versements anticipés.
Lorsqu'un acquéreur répondant aux conditions définies à l'article R. 443-15 (1°)
se libère du paiement du prix de vente par des versements échelonnés, il peut
bénéficier de l'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées par
les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code (partie
législative), relatives aux personnes qui sont propriétaires du logement
qu'elles occupent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900358
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900358.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900359
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R017AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900359.xml
---
###### Article R443-17
Dans les cas où l'article 1er de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, l'organisme est
tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de
répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un
règlement-type établi par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Pour la détermination des sommes à rembourser par un organisme d'habitations à
loyer modéré en cas de vente de logement, l'organisme vendeur établit le prix de
revient du logement et les modalités de financement de la construction ou de
l'acquisition et de l'amélioration de l'immeuble en cause ou de l'ensemble de
logements ayant fait l'objet d'un même financement ainsi que la part affectée au
financement du logement vendu, en distinguant les prêts selon leur nature, et
les subventions selon leur origine et leur nature.<br />
L'aide publique à rembourser comprend les primes, subventions ou bonifications
d'intérêt attribuées directement ou indirectement par l'Etat à l'organisme
vendeur à raison du logement vendu, sauf application au profit de l'Etat des
dispositions de l'article L. 443-15.<br />
Le commissaire de la République du département où est situé le siège de
l'organisme vérifie l'exactitude des calculs établis par l'organisme vendeur.<br />
Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son
reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par
arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé de l'économie et des finances.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900362
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900362.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900363
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R019AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900363.xml
---
###### Article R443-19
Dans le cas de logements construits dans un immeuble collectif, l'organisme peut
surseoir à la réalisation de la vente jusqu'au moment où des engagements
d'acquisition ont été souscrits pour 20 p. 100 au moins des logements compris
dans un même bâtiment ou dans une section de bâtiment desservie par un même
escalier. Si plus de deux ans se sont écoulés depuis la dernière estimation des
services fiscaux (domaines), l'organisme peut, de sa propre initiative ou à la
requête du candidat acquéreur, provoquer une nouvelle estimation du logement et,
si cette dernière varie de plus du dixième par rapport au prix de vente accepté
antérieurement par le candidat acquéreur, il doit procéder à une révision de ce
prix. L'organisme notifie ce nouveau prix au candidat acquéreur qui, dans les
trois mois, doit lui faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception s'il renonce ou s'il maintient son engagement d'acquisition.<br />
Dès que le pourcentage fixé à l'alinéa 1er est atteint, le candidat acquéreur
doit, sur demande de l'organisme, confirmer son engagement d'acquisition.<br />
La liste des locataires ayant souscrit des engagements d'acquisition doit être
affichée au vu du public dans les locaux de l'organisme.
Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des
articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure
est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur
initial à l'organisme vendeur.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900364
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900364.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900365
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R020AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900365.xml
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###### Article R443-20
Jusqu'à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte
authentique translatif de propriété, toute aliénation volontaire d'un logement
acquis dans les conditions prévues par les articles L. 443-7 à L. 443-15 est
subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix ou
les conditions de l'aliénation envisagée.<br />
Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de
l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un
organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations
entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite
par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à
l'article R. 443-14.<br />
Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation, doit être adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme vendeur ou, s'il y a
lieu, à l'organisme auquel a été dévolu l'actif de celui-ci.<br />
Dans les deux mois de la déclaration, l'organisme doit notifier au propriétaire
sa décision d'exercer ou non le droit de rachat préférentiel institué à son
profit par l'article L. 443-14. Le défaut de notification dans le délai vaut
renonciation à l'exercice du droit.<br />
Lorsque l'organisme décide d'acquérir le logement, la notification de cette
décision au propriétaire doit préciser soit son acceptation du prix et des
conditions proposées, soit son offre d'acquérir au prix fixé par les services
fiscaux (domaines).<br />
A compter de la notification de cette offre, le propriétaire doit, dans le mois,
faire connaître à l'organisme qu'il accepte l'offre ou qu'il renonce à
l'aliénation. Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai,
renonciation à l'aliénation.<br />
S'il y a lieu, le droit de rachat préférentiel est transféré de plein droit à
l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la fédération d'organismes
d'habitations à loyer modéré auquel a été dévolu l'excédent d'actif de
l'organisme vendeur.
Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions
de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la
limite visée à l'article R. 331-42.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900366
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900366.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900367
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R021AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900367.xml
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###### Article R443-21
L'aliénation du logement entraîne le paiement immédiat des sommes qui pourraient
être encore dues par le premier acquéreur.
Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L.
443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit
d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19,
cette convention ne fait pas obstacle à la vente.<br />
Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent
autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un
logement équivalent.<br />
A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé
prioritairement au réservataire.<br />
Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des
caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la
vente.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900368
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900368.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900369
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R022AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900369.xml
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###### Article R443-22
Pour l'application des dispositions de la présente section aux actionnaires des
sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré ayant bénéficié de
logements construits dans le cadre de l'ancien article 174 du code de
l'urbanisme et de l'habitation, les conditions financières définies à l'article
R. 443-16 sont applicables, déduction faite des sommes versées antérieurement
par lesdits actionnaires à titre d'apport, et notamment sous forme de
souscription d'actions.
Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un
immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de
syndic de la copropriété.<br />
Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un
état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à
un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de
la République.