Décret n°75-1175 du 17 décembre 1975 RELATIF A LA REPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE DANS LES IMMEUBLES NEUFS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306347
Ancien identifiant: 1DX9751175
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306347.xml
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@ -7,10 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177803
###### Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
- [Article R*131-1](article_r131-1.md)
- [Article R*131-2](article_r131-2.md)
- [Article R*131-3](article_r131-3.md)
- [Article R*131-4](article_r131-4.md)
- [Article R*131-5](article_r131-5.md)
- [Article R*131-6](article_r131-6.md)
- [Article R*131-7](article_r131-7.md)
- [Article R*131-8](article_r131-8.md)
- [Sous-section 1 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation](sous-section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-21
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006896375
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896375.xml
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###### Article R*131-2
Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des
locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une
quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils
permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br />
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une
grandeur représentative de celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-21
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006896381
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896381.xml
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###### Article R*131-3
Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :<br />
a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,<br />
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés
dans un immeuble collectif ;<br />
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition
des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour
le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont
inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour
lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.<br />
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de
l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de
chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant
l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure
au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;<br />
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première
saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le
chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des
variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées
pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place
ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans
intervention significative ;<br />
d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance
énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent
code ;<br />
e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la
puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire,
géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;<br />
f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un
équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le
caractère d'immeubles par destination.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-21
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006896386
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896386.xml
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###### Article R*131-4
Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition
posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et
de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits
sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-21
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006896392
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896392.xml
---
###### Article R*131-5
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés
à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils
prévus à l'article R. 131-2 est le 1er octobre 1991.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-21
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006896397
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896397.xml
---
###### Article R*131-6
Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la
réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé
relatif au contrôle des instruments de mesure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-21
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006896402
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896402.xml
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###### Article R*131-7
I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R.
131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés,
d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais
de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des
installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie
électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement
des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les
brûleurs, les ventilateurs, etc.<br />
II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux
desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.<br />
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le
total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50.
Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur
décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un
immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet
d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce
coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50
inclus.<br />
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de
copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels
s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et
les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en
fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2.
Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des
locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre
chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction.<br />
III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont
répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les
documents en tenant lieu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-21
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006896406
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R008AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896406.xml
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###### Article R*131-8
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements
d'outre-mer.

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Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025744469
---
###### Sous-section 1 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation
- [Article R*131-2](article_r131-2.md)
- [Article R*131-3](article_r131-3.md)
- [Article R*131-4](article_r131-4.md)
- [Article R*131-5](article_r131-5.md)
- [Article R*131-6](article_r131-6.md)
- [Article R*131-7](article_r131-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025744838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/48/LEGIARTI000025744838.xml
---
###### Article R*131-2
Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage
commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à
chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être
muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage
collectif.<br />
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une
grandeur représentative de celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025744828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/48/LEGIARTI000025744828.xml
---
###### Article R*131-3
Les dispositions de l'article R. * 131-2 ne sont pas applicables :<br />
a) Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;<br />
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée après le 1er juin 2001 ;<br />
c) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la
chaleur consommée par chaque local pris séparément ;<br />
d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un
appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement
la chaleur fournie ;<br />
e) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un
équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les
frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;<br />
f) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est
inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée
lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux
d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen
du respect de cette condition.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
définit les cas d'impossibilité visés aux c et d, définit le seuil visé au f, et
précise les modalités de répartition des frais de chauffage en application du II
de l'article R. * 131-7 et d'information des occupants.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025744822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/48/LEGIARTI000025744822.xml
---
###### Article R*131-4
Si le seuil défini à l'article R. * 131-3 est dépassé, et avant toute
installation des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les émetteurs de
chaleur, quand cela est techniquement possible, doivent être munis, à la charge
du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température
intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de
fonctionnement.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025744818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/48/LEGIARTI000025744818.xml
---
###### Article R*131-5
La mise en service des appareils prévus à l'article R. * 131-2 doit avoir lieu
au plus tard le 31 mars 2017.<br />
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin
de pénétrer dans les locaux privatifs.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025744813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/48/LEGIARTI000025744813.xml
---
###### Article R*131-6
Les appareils prévus à l'article R. * 131-2 doivent être conformes à la
réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif
au contrôle des instruments de mesure.

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025744809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/48/LEGIARTI000025744809.xml
---
###### Article R*131-7
I.-Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. *
131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés,
d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres
frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien
des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie
électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement
des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les
brûleurs et les ventilateurs.<br />
II.-Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux
desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.<br />
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le
total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30.
Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux
visés à l'article R. * 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre
0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois,
l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble
entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de
0,30.<br />
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de
copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels
s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et
les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en
fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. *
131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux
pouvant être prises en compte.<br />
III.-Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les
conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant
lieu.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025744524
---
###### Sous-section 2 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation
- [Article R*131-8](article_r131-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025744842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/48/LEGIARTI000025744842.xml
---
###### Article R*131-8
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements
d'outre-mer.