Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2005-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145296
- [Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Contrôle.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété](chapitre_viii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-28
Date de fin: 2005-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006896841
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003BAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896841.xml
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2007-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006896842
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003BAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896842.xml
---
###### Article R312-3-1
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être
accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2
ainsi qu'à l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du
présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une
ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre Ier du livre
III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une
convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession
sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont
inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160536
- [Section 4 : Garantie des prêts.](section_4)
- [Section 5 : Contrôle.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.](section_6)
- [Section 7 : Mise en extinction de l'avance.](section_7)

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---
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177526
---
###### Section 7 : Mise en extinction de l'avance.
- [Article R317-25](article_r317-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006897098
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX317R025AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897098.xml
---
###### Article R317-25
Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à
l'article R. 317-1 ne peuvent plus émettre d'offre de prêt à compter du 1er
février 2005.<br />
Les offres de prêt antérieures à cette date n'ayant pas fait l'objet d'une
acceptation avant le 1er juin 2005 seront frappées de caducité.

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Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160537
---
##### Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
- [Article R318-1](article_r318-1.md)
- [Article R318-2](article_r318-2.md)
- [Article R318-3](article_r318-3.md)
- [Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.](section_1)
- [Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.](section_2)
- [Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts.](section_3)
- [Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit.](section_4)
- [Section 5 : Garantie des prêts.](section_5)
- [Section 6 : Contrôle.](section_6)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897099
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897099.xml
---
###### Article R318-1
La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des
impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance
remboursable a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une
catastrophe entraînant l'application :<br />
- soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles ;<br />
- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par
les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;<br />
- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des
dommages dus à des catastrophes technologiques.<br />
La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la
date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou
la survenance du sinistre et être accompagnée d'une attestation selon laquelle
les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site
d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un nouveau logement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897100
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897100.xml
---
###### Article R318-2
L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :<br />
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition
de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce
logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ;
l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est
assimilé à la construction d'un logement ;<br />
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les
travaux d'amélioration nécessaires ;<br />
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les
dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte
sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas,
l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée
d'option.<br />
Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de
dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du
logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés
au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier
occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés
d'"anciens".

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2010-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006897101
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897101.xml
---
###### Article R318-3
Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2 doivent, le cas échéant
après réalisation de travaux, répondre aux normes minimales de surface et
d'habitabilité définies en annexe au présent code. Le respect de cette condition
est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.<br />
Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans,
un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et
d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article
R. 331-69 par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une
assurance professionnelle. Cet état des lieux est conservé au dossier de prêt.
Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est
subordonné à leur réalisation.

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Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177527
---
###### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
- [Article R318-5](article_r318-5.md)
- [Article R318-6](article_r318-6.md)
- [Article R318-7](article_r318-7.md)
- [Article R318-8](article_r318-8.md)
- [Article R318-9](article_r318-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2010-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006897105
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897105.xml
---
###### Article R318-5
Pour l'application des plafonds fixés à l'article R. 318-4, les ressources de
l'emprunteur sont appréciées en prenant en compte son revenu fiscal de référence
au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, auquel est
ajouté, le cas échéant, celui des personnes destinées à occuper le logement à
titre de résidence principale et qui ne sont pas rattachées au foyer fiscal de
l'emprunteur.<br />
Pour l'application du douzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code
général des impôts, lorsqu'au cours de l'avant-dernière année ou de l'année
précédant celle de l'offre d'avance remboursable sans intérêt survient un
événement modifiant la composition du foyer fiscal de l'emprunteur, la somme des
revenus fiscaux de référence servant de base à la définition du montant de
l'avance remboursable sans intérêt est calculée de la manière suivante :<br />
- lorsque l'un des événements mentionnés aux 4, 6 et 7 de l'article 6 du code
général des impôts survient et si l'avis d'imposition commun permet
d'individualiser les revenus de l'intéressé, seuls les revenus de ce dernier
faisant l'objet d'une imposition commune puis séparée sont pris en compte.
Lorsque cette individualisation n'est pas possible, le montant total des revenus
de l'intéressé à prendre en compte est égal à la somme de la moitié des revenus
faisant l'objet d'une imposition commune et de la totalité des revenus faisant
l'objet d'une imposition séparée ;<br />
- lorsque l'intéressé se marie ou conclut un pacte civil de solidarité, le
montant total des revenus du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt
à prendre en compte est égal à la somme des revenus faisant l'objet d'une
imposition séparée puis commune.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des
finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de
contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être
fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans
lesquels ces documents doivent être transmis.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897106
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897106.xml
---
###### Article R318-6
Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R.
318-2.<br />
Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement
acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être :<br />
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;<br />
-ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;<br />
-ni utilisé comme résidence secondaire ;<br />
-ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.<br />
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le
maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre
ans à compter de la date du sinistre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006897107
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897107.xml
---
###### Article R318-7
Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un
logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de
déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force
majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de
l'article R. 318-4.<br />
Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer
le logement à la location que dans les conditions suivantes :<br />
- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance
de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de
plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ;
divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité
reconnue par une décision de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par
l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;<br />
- le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date
d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4
déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;<br />
- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au
prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant
révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne
sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) ;<br />
- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;<br />
- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement
de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation
personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants du présent
code.<br />
L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être
effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement
des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce
délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé
par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition
que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six
alinéas précédents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006897109
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897109.xml
---
###### Article R318-8
Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue
à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du
capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des
formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée
à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la
constate.<br />
Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme
d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant
aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de
résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de
l'avance prévue à l'article R. 317-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006897110
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897110.xml
---
###### Article R318-9
L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R.
321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du
logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une
personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à
l'entrée dans les lieux. Il ne peut bénéficier des dispositions des articles R.
331-32 à R. 331-62 et R. 331-76-5-1.

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Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177528
---
###### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
- [Article R318-10](article_r318-10.md)
- [Article R318-11](article_r318-11.md)
- [Article R318-12](article_r318-12.md)
- [Article R318-13](article_r318-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006897111
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897111.xml
---
###### Article R318-10
Le montant de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux
calculs suivants :<br />
20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé
en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la
localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du
caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones
urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;<br />
50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans,
concourant au financement de l'opération.<br />
Les montants maximaux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus sont les suivants
:<br />
(Tableau non reproduit)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006897115
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897115.xml
---
###### Article R318-11
I. - Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :<br />
- la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les frais d'état des
lieux, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des
frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou
les immeubles anciens ;<br />
- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de
l'acquéreur ;<br />
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;<br />
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L.
241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article
L. 242-1 du même code ;<br />
- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599
octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2
du code de l'urbanisme.<br />
II. - Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être
réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre
d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures
correspondantes à l'établissement de crédit ayant accordé l'avance. Les factures
sont conservées au dossier de prêt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006897116
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897116.xml
---
###### Article R318-12
Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date
d'émission de l'offre d'avance en fonction des ressources de l'emprunteur,
déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 244
quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus et
tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis,
le cas échéant, pour la même opération.<br />
Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de l'emprunteur,
soit en une seule période lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé,
soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la
totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un
différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour chaque période, le
remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance
faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement
sont fixées en fonction des ressources de l'emprunteur et des personnes
destinées à occuper le logement, conformément au tableau suivant :<br />
(Tableau non reproduit)<br />
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de
remboursement, la durée de ce différé ne peut excéder la plus longue des durées
des prêts contractés, le cas échéant, pour la même opération.<br />
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, peut être
réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à six ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006897118
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897118.xml
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###### Article R318-13
L'établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité
et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant
l'avance.

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Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177529
---
###### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts.
- [Article R318-14](article_r318-14.md)
- [Article R318-15](article_r318-15.md)
- [Article R318-16](article_r318-16.md)
- [Article R318-17](article_r318-17.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006897119
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897119.xml
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###### Article R318-14
Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser
l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de
l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources de l'emprunteur déterminées
dans les conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244
quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus,
conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.<br />
Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de
différé est réduite à la demande de l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la
plus longue des durées de prêts contractés pour la même opération, le montant du
crédit d'impôt tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions de
l'article R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en arrondissant la
durée de cette période au multiple de six mois inférieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006897120
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897120.xml
---
###### Article R318-15
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut
excéder les durées ci-dessous :<br />
(Tableau non reproduit)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006897122
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897122.xml
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###### Article R318-16
Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième
décimale le résultat de la formule :<br />
X x (1 + Y)<br />
dans laquelle :<br />
X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts
entre les mensualités d'une avance de 1 euros et les mensualités constantes d'un
prêt de référence de 1 euros, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le
taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de
0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel
T 0 majoré de 1,10 point. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de
l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;<br />
Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de
1 euros consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de
l'emprunt d'Etat à trois ans, majoré de 0,35 point et, d'autre part, la moitié
des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur un an au taux annuel de rendement
de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0,35 point.<br />
Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au
cours du même trimestre. Le taux fixé précédemment reste toutefois en vigueur
lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus
de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la
moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de
maturité proche, respectivement de cinq ans et quinze ans, dont les références
sont communiquées par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent
code pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897123
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897123.xml
---
###### Article R318-17
En cas de remboursement anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de
crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions
d'application du présent article sont précisées par le ministre chargé de
l'économie et des finances.

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Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000006177530
---
###### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit.
- [Article R318-18](article_r318-18.md)
- [Article R318-19](article_r318-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006897124
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897124.xml
---
###### Article R318-18
Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat,
conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités
à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater
J.<br />
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de
l'économie et des finances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006897127
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897127.xml
---
###### Article R318-19
Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du
logement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus
au titre des avances remboursables à l'organisme mentionné à l'article R.
312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont
définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du logement qui précise
notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de
l'application des dispositions du présent chapitre.<br />
Dans ce cas, les établissements de crédit doivent conclure avec cet organisme
une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

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Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177531
---
###### Section 5 : Garantie des prêts.
- [Article R318-20](article_r318-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006897128
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897128.xml
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###### Article R318-20
Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent
bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1
du présent code, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R.
312-3-3.<br />
Lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt
conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1, l'octroi de
l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.

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Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177532
---
###### Section 6 : Contrôle.
- [Article R318-21](article_r318-21.md)
- [Article R318-22](article_r318-22.md)
- [Article R318-23](article_r318-23.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897129
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897129.xml
---
###### Article R318-21
Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre
est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre
chargé du logement.<br />
Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné
à l'article R. 312-3-1 en application de l'article R. 318-19 doivent être
effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du
logement et de l'économie et des finances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006897130
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897130.xml
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###### Article R318-22
I. - Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources
déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article
244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont
pas été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le
remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié,
l'établissement de crédit communique au ministre chargé du logement ou, le cas
échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31
mars, les informations nominatives concernant les offres d'avance qu'il a faites
l'année précédente et concernant :<br />
- les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance de sa part, le ou
les avis d'imposition requis ;<br />
- les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport
aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une réduction de
l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une
régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 318-5.<br />
II. - Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, le
ministre chargé du logement ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à
l'article R. 312-3-1 invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée
avec accusé de réception, à faire part de ses observations dans un délai de deux
mois.<br />
A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur
proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, demande le
remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire
porte :<br />
- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, sur le
reversement d'une somme équivalente à celle du crédit d'impôt dont
l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à
l'emprunteur, majorée de 25 % ;<br />
- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, sur le
reversement d'une somme égale à la différence, majorée de 25 %, entre la somme
correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié en
contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui
dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis
d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en
compte pour l'attribution de l'avance. Si la durée de la période de
remboursement, ou, s'il y lieu, de différé, a été réduite en application des
dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit d'impôt
dont l'établissement de crédit aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence
figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt
avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est calculée sur la base
de la durée de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche de
celle retenue par l'emprunteur.<br />
La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon
les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces dispositions dès
l'émission de l'offre de prêt.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006897131
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897131.xml
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###### Article R318-23
Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article
199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur
le mentionnait expressément, l'établissement de crédit peut prévoir de rendre
immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans
intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les
conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information
incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2005-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006897370
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R076FBXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897370.xml
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2005-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006897371
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R076FBXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897371.xml
---
###### Article R331-76-5-1
@ -25,7 +25,7 @@ refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de créd
distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.<br />
L'accédant ne peut bénéficier, pour un même logement, des dispositions du
présent article et de celles des articles R. 317-1 à R. 317-24.<br />
présent article et de celles des articles R. 318-1 à R. 318-23.<br />
II. - Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une
convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :<br />