Décret n° 2015-1906 du 30 décembre 2015 relatif à la déduction des dépenses d'intermédiation locative du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines dispositions du même code relatives au logement social

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031741441
NOR: ETLL1513923D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/14/JORFTEXT000031741441.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027753698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/36/LEGIARTI000027753698.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000031823820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/38/LEGIARTI000031823820.xml
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###### Article R331-25-1
@ -19,8 +19,8 @@ Cette subvention est subordonnée à la décision favorable mentionnée à l'art
R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son
délégataire dans le cas prévu à l'article R. 331-13-1.<br />
Cette décision comporte en outre le montant et les modalités de versement de la
subvention.<br />
La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de
son versement.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a
conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des
@ -33,13 +33,46 @@ l'article R. 331-6 est assurée par le délégataire, ce dernier instruit égale
cette subvention.<br />
Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde
dans les conditions définies à l'article R. 331-16. Pour les bénéficiaires de
ces subventions, le versement du solde est conditionné par la signature d'une
convention de réservation spécifique avec l'Etat, autre que celle mentionnée à
l'article L. 441-1, relative aux logements financés par le fonds. Cette
convention de réservation peut être cosignée par les autres réservataires. Elle
prévoit les modalités de rendu compte des attributions des logements financés
par le fonds au préfet et aux autres cosignataires.<br />
dans les conditions définies à l'article R. 331-16. Le versement du solde est
subordonné à la signature entre le maître d'ouvrage, l'Etat et les autres
réservataires d'une convention spécifique à cette opération, sans préjudice des
conventions de réservation mentionnées à l'article R. 441-5. La convention
spécifique comporte une clause prévoyant que les candidats dont les demandes de
logement social sont présentées pour l'attribution des logements, identifiés
parmi les ménages relevant des catégories de publics auxquels sont destinés les
logements sociaux réservés par l'Etat en vertu des dispositions du douzième
alinéa de l'article L. 441-1 ou des catégories au profit desquelles des
engagements annuels quantifiés d'attribution de logements ont été pris dans le
cadre de l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou de
l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, sont
déterminés d'un commun accord avec les réservataires.<br />
Il peut être dérogé à la règle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 441-3.
La convention spécifique prévoit les modalités d'attribution de ces logements
lors de la première attribution et en cas de changement de locataire, les
modalités selon lesquelles il est rendu compte au préfet et aux autres
réservataires des attributions réalisées ainsi que les modalités de mise en
œuvre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, des mesures
d'accompagnement des occupants. La convention est conforme au modèle défini par
arrêté du ministre chargé du logement. La même procédure s'applique lorsque les
attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L.
442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant
de la subvention.<br />
La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements
prévues dans une convention spécifique relative aux logements faisant l'objet de
la subvention est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de
l'article L. 342-14.<br />
Le représentant de l'Etat peut déléguer la signature et le suivi des conventions
définies au cinquième alinéa à tout établissement public de coopération
intercommunale ayant adopté des orientations en application de l'article L.
441-1-5 ainsi qu'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social
et d'information des demandeurs en application du I de l'article L. 441-2-8 et
qui a conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L.
441-1-1. Le délégataire informe le représentant de l'Etat en cas de
méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévue
dans la convention spécifique mentionnée au cinquième alinéa.<br />
Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles
mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027754013
- [Article R302-15](article_r302-15.md)
- [Article R302-16](article_r302-16.md)
- [Article R302-16-1](article_r302-16-1.md)
- [Article R302-16-2](article_r302-16-2.md)
- [Article R302-17](article_r302-17.md)
- [Article R302-18](article_r302-18.md)
- [Article R302-18-1](article_r302-18-1.md)
- [Article R302-19](article_r302-19.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000031821420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/14/LEGIARTI000031821420.xml
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###### Article R302-16-2
<div align="left">
Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 est fixé à 5
000 € dans les communes des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte
d'Azur, et à 2 500 € dans les autres communes, par logement et par an.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031821439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/14/LEGIARTI000031821439.xml
---
###### Article R302-18-1
<div align="left">
Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune
mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses
correspondant à des productions immobilisées, à des charges transférées en
section d'investissement, aux prélèvements alimentant les fonds de péréquation
correspondant à des atténuations de produits ou au prélèvement mentionné aux
articles précités.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027753634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/36/LEGIARTI000027753634.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000031823802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/38/LEGIARTI000031823802.xml
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###### Article R302-24-1
@ -65,8 +65,12 @@ ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au
mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages peuvent bénéficier
des crédits du fonds.<br />
Il approuve chaque année le compte financier du fonds.<br />
Le comité approuve chaque année l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état
financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé.<br />
Le comité émet un avis sur le rapport défini à l'article L. 302-9-4 établi une
fois par an par la Caisse de garantie du logement locatif social et le transmet
au ministre chargé du logement.
Le comité émet un avis sur le rapport défini à l'article L. 302-9-4 et le
transmet au ministre chargé du logement.<br />
La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion
tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions.