Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2005-11-26 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145301
- [Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Subventions de l'Etat.](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Restauration immobilière.](chapitre_v)
- [Chapitre VII : Programme d'intérêt.](chapitre_vii)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897156
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R002AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897156.xml
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006897157
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R002AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897157.xml
---
###### Article R321-2
@ -16,4 +16,6 @@ articles R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de
coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention
prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à
titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent
code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897225
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R018AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897225.xml
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006897226
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R018AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897226.xml
---
###### Article R321-18
@ -26,21 +26,28 @@ l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à
l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque
le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en
cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux
dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même
code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes,
ouragans et cyclones.<br />
cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des
articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles
L. 129-2 et L. 511-2 et suivant du présent code et en cas d'application de
l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des
catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux
dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.<br />
La décision d'octroi de subvention mentionne le montant prévisionnel, le
calendrier et les caractéristiques des travaux ainsi que le montant de la
subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son
reversement éventuel. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification
d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée.<br />
La décision d'octroi de subvention mentionne les caractéristiques principales du
projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les
dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable
assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une
décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de
la réception du dossier complet est réputée rejetée.<br />
Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement des
travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet avec
les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de subvention. La
subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas
exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des
travaux.
La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement des travaux, après
vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du
projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est
versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels
dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.<br />
Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le
conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires
occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur
exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des
conditions définies par le règlement général de l'agence.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897229
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R019AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897229.xml
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006897230
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R019AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897230.xml
---
###### Article R321-19
@ -19,10 +19,10 @@ alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de
justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision
d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.<br />
Une prolongation de ces délais peut, selon des critères fixés par le règlement
général de l'agence et dans la limite d'un an, être accordée par la commission
d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention
mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de
la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de
l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
Une prolongation de ces délais peut, selon des critères, et dans des limites et
des conditions fixés par le règlement général de l'agence, être accordée par la
commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la
convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du
bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à
la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.

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@ -1,30 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897232
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897232.xml
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006897233
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R020AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897233.xml
---
###### Article R321-20
Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant
une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux
mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à
des modifications de la situation familiale ou professionnelle et selon des
critères fixés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être
occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf
obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.<br />
une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence.
Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois
par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force
majeure.<br />
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de
propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée au
présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au
délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à
l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs
ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.<br />
propriété des logements intervenant pendant la période mentionnée au premier
alinéa, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local
dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une
mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont
tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.<br />
Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les
intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions
de la présente section.
de la présente section. Il fixe également les conditions particulières
applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897236
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R021AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897236.xml
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006897237
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R021AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897237.xml
---
###### Article R321-21
@ -13,17 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897236.xml
Le reversement est de plein droit exigé s'il s'avère que l'aide a été obtenue à
la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.<br />
Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le
pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer
une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres
frauduleuses.<br />
I. - Lorsque aucune convention de délégation de compétence mentionnée aux
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée et sans préjudice de poursuites
judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par la
commission d'amélioration de l'habitat en cas de méconnaissance des
prescriptions de la présente section.<br />
Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le
pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer
une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvre
frauduleuses.<br />
II. - Lorsque a été signée une convention de délégation de compétence mentionnée
aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du présent code et sans préjudice de
poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160546
---
##### Chapitre VII : Programme d'intérêt.
- [Article R*327-1](article_r327-1.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006897334
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX327R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897334.xml
---
###### Article R*327-1
Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de
délégation de compétence a été signée en application des articles L. 301-5-1 ou
L. 301-5-2, le président de l'autorité délégataire peut décider le lancement
d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, dont il définit la
durée et le périmètre d'intervention, qui a pour objectif l'amélioration des
conditions d'habitat dans des ensembles d'immeubles ou de logements. Le
programme peut comprendre des mesures de nature technique et des interventions à
caractère social.<br />
La mise en oeuvre du programme d'intérêt général peut faire l'objet d'une
convention entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et
une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

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@ -6,6 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177489
###### Section 6 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
- [Article R302-20](article_r302-20.md)
- [Article R302-21](article_r302-21.md)
- [Article R302-22](article_r302-22.md)
- [Article R302-23](article_r302-23.md)
- [Article R302-24](article_r302-24.md)
- [Article R302-34](article_r302-34.md)
- [Article R302-35](article_r302-35.md)
- [Article R302-36](article_r302-36.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006896714
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX302R020AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/67/LEGIARTI000006896714.xml
---
###### Article R302-20
Les ressources des fonds d'aménagement urbain institués dans chaque région par
l'article L. 302-7 sont constituées par le produit des prélèvements opérés, en
application de cet article, sur les ressources fiscales des communes de la
région qui y sont assujetties en vertu de l'article L. 302-5.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006896718
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX302R021AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/67/LEGIARTI000006896718.xml
---
###### Article R302-21
I. - Chaque fonds d'aménagement urbain est administré par un comité de gestion
ainsi composé :<br />
- le préfet de région, ou son représentant, président ;<br />
- trois représentants des communes de la région désignés, ainsi que leurs
suppléants, par l'Association des maires de France (AMF), après consultation des
associations départementales ;<br />
- trois représentants des groupements de collectivités territoriales de la
région désignés, ainsi que leurs suppléants, par la délégation régionale de
l'Assemblée des communautés de France (ACDF).<br />
Le trésorier-payeur général de région et le directeur régional de l'équipement
ou leurs représentants assistent aux séances du comité avec voix consultative,
ainsi que les préfets de département ou leurs représentants pour l'examen des
projets qui les concernent.<br />
II. - Les membres du comité de gestion et leurs suppléants sont nommés pour
trois ans par arrêté du préfet de région.<br />
Le mandat est renouvelable. Il prend fin si le membre du comité de gestion perd
la qualité au titre de laquelle il a été nommé.<br />
En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant, un nouveau membre est
nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, dans
un délai de deux mois à compter de la vacance.<br />
III. - Le comité est réuni au moins une fois par an à l'initiative de son
président. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'équipement
qui instruit les dossiers de demande de subvention.<br />
IV. - Le comité adopte son règlement intérieur. Ce règlement détermine notamment
les règles de quorum et de majorité, fixe les taux des subventions applicables à
chaque type d'opération et, le cas échéant, leur montant maximum.<br />
V. - Le comité établit chaque année un rapport d'activité qu'il adresse au
ministre chargé du logement, au ministre chargé de la ville et au ministre de
l'intérieur.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006896721
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX302R022AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/67/LEGIARTI000006896721.xml
---
###### Article R302-22
Le préfet de région est l'ordonnateur du fonds.<br />
Le trésorier-payeur général de région en est le comptable assignataire.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006896724
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX302R023AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/67/LEGIARTI000006896724.xml
---
###### Article R302-23
I. - Peuvent seules bénéficier des concours financiers des fonds d'aménagement
urbain les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans
la région d'Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions lorsque ces
communes sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans
des agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune
de plus de 15 000 habitants, et les établissements publics de coopération
intercommunale dont ces communes sont membres.<br />
II. - Peuvent être subventionnées par les fonds d'aménagement urbain les actions
foncières et immobilières en faveur du logement locatif social au sens de
l'article L. 302-5, réalisées ou financées pour tout ou partie par ces communes
et établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Ces actions comprennent notamment les acquisitions foncières et immobilières
destinées à la réalisation de tels logements, les opérations de restructuration
foncière et urbaine de grands ensembles de logements sociaux, ainsi que les
actions relatives au logement locatif social réalisées dans le cadre
d'opérations menées en application de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme.<br />
III. - La dépense subventionnable est égale au montant des dépenses
prévisionnelles d'investissement hors taxes prises en charge par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale, directement ou par voie de
subvention.<br />
IV. - La subvention consentie par le fonds ne peut avoir pour effet de porter le
montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet à plus
de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-26
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006896727
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX302R024AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/67/LEGIARTI000006896727.xml
---
###### Article R302-24
I. - La demande de subvention est faite au fonds d'aménagement urbain par une
délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe compétent de
l'établissement public de coopération intercommunale, qui indique l'objet de la
dépense.<br />
Le dossier de demande comporte la désignation du projet, ses caractéristiques,
son plan de financement, la nature et le montant maximum prévisionnel de la
dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel de l'opération ainsi que ses
modalités d'exécution.<br />
II. - L'attribution des subventions est décidée par le comité régional de
gestion.<br />
La décision attributive fixe le montant maximum de la subvention en appliquant à
la dépense prévisionnelle le taux de subvention applicable au projet en vertu du
règlement intérieur.<br />
Elle comporte en outre la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature
et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier
prévisionnel et les modalités d'exécution de l'opération ainsi que les modalités
de versement de la subvention.<br />
III. - La subvention est liquidée par le préfet de région, en appliquant le taux
fixé par la décision d'attribution au montant de la dépense réelle, dans la
limite du montant de la subvention.<br />
La subvention est versée sur justification de la réalisation du projet et de sa
conformité aux caractéristiques prévues dans la décision attributive.<br />
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet : elle ne
peut excéder 30 % du montant de la subvention prévue.<br />
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du
projet.<br />
Le montant total des acomptes et de l'avance versés ne peuvent excéder 80 % du
montant total de la subvention prévue.<br />
IV. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification par
le préfet de région de la décision attributive de subvention, le projet au titre
duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le
comité de gestion constate la caducité de sa décision. Il peut toutefois,
exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne
peut excéder un an.<br />
V. - Le comité de gestion demande le reversement total ou partiel de la
subvention versée si l'objet de la subvention ou l'affectation de
l'investissement subventionné ont été modifiés et ne correspondent plus aux
actions prévues au II de l'article R. 302-37 ; ou s'il apparaît que le montant
total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale au titre d'un projet a dépassé 80 % du
montant prévisionnel de la dépense subventionnable.